← België

J. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECL

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Bases légales: L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8

- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8

- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiches 7 - 10 L'entretien entre l'expert psychiatre et l'inculpé ne constitue pas un interrogatoire d'une personne suspecte ; partant, le fait qu'il soit mené en l'absence de l'avocat de l'inculpé ne constitue pas une violation de l'article 47bis, § 6, 9), du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)L'article 7, al. 1er, de la loi du 5 mai 2014 dispose : « La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat ». Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8

- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8

- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8

- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 7- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 8- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte de la décision N° P.26.0056.F A.

S. J., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 8 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Il fait valoir que lors de l’entretien de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction avec le demandeur, ce dernier n’a pu bénéficier du droit à l’assistance de son avocat, prévu par l’article 7 de la loi du 5 mai

  1. Il soutient que la mention dans le rapport d’expertise du fait que c’est l’avocat du demandeur qui a signalé « ne pas devoir être présent » est inapte à établir ce fait, en l’absence de pièces probantes et, notamment, de communication à ce conseil de la date de l’entretien. Les constatations faites par un expert judiciaire, à savoir les faits précis qu'il a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une valeur probante authentique, que seule une procédure en inscription de faux peut contredire. En tant qu’il procède de l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Les juges d’appel, qui ont relevé que le conseil du demandeur s’est opposé à la désignation par la cour d’un collège d’experts, ont énoncé que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’avocat du demandeur a signalé à l’expert psychiatre « ne pas devoir être présent » lors de la rencontre entre ce dernier et l’inculpé, à la prison de Nivelles. Ils ont ajouté que le demandeur n’ayant pas invoqué la fausseté de cette énonciation, ils ne pouvaient considérer que le conseil du demandeur n’avait pas été informé de ce rendez-vous. Enfin, à la page 9 de leur décision, les juges d’appel ont ajouté que le demandeur a déclaré à l’audience n’avoir aucun élément médical nouveau à soumettre à la cour d’appel pour contester les conclusions définitives de l’expert judiciaire. Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que le droit à la contradiction du demandeur a été respecté. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tant qu’il soutient que l’entretien entre l’expert psychiatre et l’inculpé mené en l’absence de l’avocat de ce dernier méconnaît l’article 47bis, § 6, 9), du Code d’instruction criminelle, alors qu’un tel devoir ne constitue pas un interrogatoire d’une personne suspecte, le moyen manque également en droit. Le moyen soutient encore que les droits du demandeur à bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un médecin de son choix ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’entretien qu’il a eu avec l’expert judiciaire. Il ajoute, d’une part, que le demandeur étant une personne vulnérable en raison de son état psychologique, une telle information s’avérait indispensable et, d’autre part, que le droit de faire valoir des observations à la suite de la communication ultérieure du rapport d’expertise ne suffit pas à compenser le préjudice résultant, pour la défense, de la méconnaissance du droit à la contradiction lors de l’entretien entre l’expert psychiatre et l’inculpé. En tant qu’il requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, à la page 4, l’arrêt relève que l’avocat du demandeur, qui avait pu prendre connaissance du rapport d’expertise psychiatrique « in illo tempore, a expressément répondu au magistrat instructeur, par e-mail […], n’avoir "pas de remarque à formuler" quant à ce, de telle sorte que le non-respect du principe du contradictoire et la violation des droits de la défense de l’inculpé ne peuvent être retenus ». Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que les droits de la défense du demandeur ont été respectés et qu’il a été placé en mesure de bénéficier des modalités, prévues par la loi du 5 mai 2014, en vue d’exercer son droit à la contradiction, prérogative à laquelle il a cependant renoncé. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui avait fait valoir la violation de son droit à être assisté d’un médecin de son choix. Mais, ainsi qu’il a été exposé en réponse au premier moyen, l’arrêt considère, d’une part, que le demandeur avait été avisé de la visite de l’expert judiciaire préalablement à ce devoir, et, d’autre part, que l’absence de remarque de son avocat à l’égard de l’expertise réalisée, dans un courrier électronique adressé au juge d’instruction, atteste le respect, par les autorités, du principe contradictoire et l’absence de violation des droits de la défense de l’inculpé, qui a renoncé à faire usage des prérogatives prévues par la loi à cet égard. Le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen reproche à l’arrêt de contenir des dispositions contradictoires : d’une part, l’arrêt considère que le travail d’expertise judiciaire psychiatrique consiste notamment à étudier des rapports médicaux ; d’autre part, un courrier de l’expert judiciaire au juge d’instruction indique à ce dernier que les pièces dont la communication était attendue n’ont pas été transmises par l’hôpital Fond’Roy. La contradiction prohibée est celle qui oppose soit les motifs d’une même décision judiciaire, soit les motifs et le dispositif de cette décision. Mais cette contradiction est étrangère à la discordance qui existerait entre les motifs d’un jugement et le contenu d’une pièce invoquée par une partie. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen soutient qu’en considérant que la tâche d’un expert psychiatre consiste notamment en l’étude d’un dossier, y compris des documents médicaux, et en relevant que l’expert judiciaire avait signalé demeurer dans l’attente de la transmission de rapports d’un hôpital, les juges d’appel ont violé la foi due à un courrier du 10 septembre 2025, du même expert judiciaire, dans lequel celui-ci indiquait n’avoir pas reçu, de la part de l’hôpital concerné, les rapports sollicités. Les juges d’appel ne se sont pas référés au courrier, susvisé, du 10 septembre
  2. Dès lors, ils n’ont pu violer la foi due à cette pièce. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131022.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.