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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.9 No Rôle: P.25.0906.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 425 - dernière vue 2026-06-18 14:50 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Texte de la décision N° P.25.0906.F I. R. S., II. MB INVEST, société à responsabilité limitée, représentée par son mandataire ad hoc Maître Mike Kurth, avocat, dont le cabinet est établi à Eupen, Hookstrasse, 19, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0671.609.390, prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Bart, avocat au barreau d’Eupen. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Rédigés en allemand, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu dans cette langue le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, le premier président a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience. Chacun des demandeurs invoque un moyen dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 18 février 2026, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 25 février 2026, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de R. S. : Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Pris de la violation de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas déclarer nul le procès-verbal de constatation d’infractions à l’article 181 du Code pénal social, établi par l’inspecteur social. Selon le demandeur, ledit procès-verbal, qui a été rédigé en allemand, aurait dû l’être en français dès lors qu’il a été rédigé à Liège et non à Lontzen, lieu des constatations, situé en région de langue allemande. En vertu de l’article 11, alinéa 1er, précité, les procès-verbaux relatifs, notamment, à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions sont rédigés en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande. Saisie d’une question préjudicielle quant à la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec les articles 13 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la différence de traitement que l’article 11, alinéa 1er, instaure, en fonction du lieu de la rédaction du procès-verbal, entre les personnes faisant l’objet d’un procès-verbal relatif à des faits qui se sont produits en région de langue allemande, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 156 du 27 novembre 2025, jugé que, au regard des objectifs poursuivis par le législateur qui a entendu consacrer le principe « langue régionale, langue véhiculaire », le critère de distinction, à savoir la région linguistique dans laquelle le procès-verbal est rédigé, n’est pas pertinent parce que cette distinction permet à l’autorité verbalisante de choisir elle-même la langue du procès-verbal en choisissant le lieu de rédaction de celui-ci. Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle a décidé que seule l’interprétation de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, selon laquelle un procès-verbal relatif à des faits qui se sont produits en région de langue allemande doit être établi en allemand, quelle que soit la région linguistique dans laquelle sa rédaction a lieu, est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. En tant qu’il repose sur une autre interprétation, non conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen manque en droit. La décision précitée de la Cour constitutionnelle concerne donc le procès-verbal de constatation d’une infraction et non celui, subséquent, établi dans la même cause et qui vise la recherche des preuves ou l’identification des auteurs. D’aucune considération de l’arrêt attaqué, il ne ressort que le procès-verbal litigieux serait un procès-verbal subséquent, auquel ne s’applique pas l’enseignement précité de la Cour constitutionnelle. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes. Selon le demandeur, en examinant la défense relative à la violation de l’article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire au regard de la recevabilité des poursuites, l’arrêt viole la foi due aux conclusions qui faisaient valoir que le procès-verbal de constat était nul pour non-respect de la disposition précitée, qu’il devait dès lors être écarté des débats et qu’à défaut d’autres éléments de preuve, l’acquittement du demandeur s’imposait. Pour dire les poursuites recevables, l’arrêt ne se réfère pas aux conclusions du demandeur. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée MB Invest : Sur le moyen : Identique à la seconde branche du moyen invoqué par le demandeur R. S., le moyen appelle la même réponse. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-deux euros dix-huit centimes dont I) sur le pourvoi de R. S. : quatre-vingt-six euros neuf centimes dus et II) sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée MB invest : quatre-vingt-six euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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