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G. contra ORDRE DES MÉDECINS

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.2 No Rôle: D.25.0015.F Affaire: G. contra ORDRE DES MÉDECINS Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 693 - dernière vue 2026-06-18 15:17 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: MEDECIN Texte de la décision N° D.25.0015.F F. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930, défendeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 4 mars 2025 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins. Le 17 mars 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En conclusions, le demandeur soutenait que la retranscription de son audition du 20 septembre 2023 par le conseil provincial du Hainaut de l’Ordre des médecins « ne reflète pas les propos tels qu’ils ont été tenus par [lui] lors de cette audition », sans préciser en quoi consisterait la discordance entre les propos tenus et les propos relatés. La sentence attaquée constate que « le [demandeur] n’a jamais indiqué quel serait le passage de son audition qu’il contesterait » et qu’« il n’a par ailleurs pas, ni dans ses conclusions d’instance ni dans ses conclusions d’appel, soutenu que dans la retranscription de l’audition figureraient des paroles qu’il n’aurait pas prononcées ou que manqueraient des propos qu’il a tenus ». Elle « observe encore que, alors que le [demandeur] déplore que le conseil provincial ait porté gravement atteinte à ses droits de défense, il n’a jamais sollicité que la transcription de son audition soit exclue des débats, ce qui aurait été une sanction logique et appropriée de la violation alléguée de ses droits de défense ». Elle ajoute que « la sentence [entreprise indique] que la secrétaire de la commission d’enquête enregistre les déclarations afin de pouvoir les transcrire le plus fidèlement possible dans un procès-verbal signé par les membres de la commission » et que « cet enregistrement, qui ne constitue pas une pièce de la procédure, n’est pas conservé après la retranscription ». Elle en conclut que « le moyen d’irrecevabilité [des poursuites disciplinaires] déduit de la destruction de l’enregistrement n’est formulé que pour les besoins de la cause » et que, « à défaut de toute critique sur le contenu de la transcription de l’audition, dont aucun élément ne permet de douter qu’elle n’a pas été fidèle, il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé ». Ni par ces motifs ni par aucun autre, la sentence attaquée, d’une part, ne donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole la foi due à l’acte qui les contient, d’autre part, ne sanctionne le demandeur pour la manière dont il s’est défendu. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : D’une part, ni l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins ni aucune autre disposition légale ne prévoit un ministère public ou une partie poursuivante auprès des conseils de cet ordre. L’article 6 du même arrêté royal attribue aux conseils provinciaux de cet ordre la mission de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins, et les charge à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des médecins commises dans l’exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l’activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession. Suivant l’article 20, § 1er, de cet arrêté royal, le conseil provincial agit soit d’office, soit à la requête du conseil national de l’ordre, du ministre qui a la santé publique dans ses attributions, du procureur du roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d’un médecin ou d’un tiers ; le bureau du conseil provincial met l’affaire à l’instruction ; il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d’instruire conjointement avec l’assesseur ; il désigne un rapporteur ; quand l’instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil. Un membre du conseil provincial, du seul fait qu’il met l’affaire à l’instruction, n’est pas à la cause comme partie poursuivante. D’autre part, il ne se déduit pas de la règle suivant laquelle le juge doit être indépendant et impartial que les membres d’un conseil provincial qui ont participé à la décision prononçant une sanction disciplinaire à charge d’un médecin ne peuvent avoir pris part à la décision avant dire droit d’ouvrir une instruction disciplinaire ou à celle de faire comparaître ce médecin devant ce conseil. Le moyen, qui repose tout entier sur les soutènements contraires, manque en droit. Sur le troisième moyen : Quant à la troisième branche : L’article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. L’article 10.2 de cette convention prévoit que l’exercice de la liberté d’expression, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la santé. La restriction de l’exercice de la liberté d’expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impérieuse, à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants. Lorsque la déclaration incriminée équivaut à un jugement de valeur, la preuve de son exactitude ne saurait être requise et ladite proportionnalité dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour cette déclaration. Par ailleurs, dans un débat d’intérêt général, la liberté d’expression ne saurait être limitée à l’exposé des seules idées généralement admises ; elle s’étend à la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude fait défaut. Il s’ensuit qu’une autorité publique, et en particulier une autorité disciplinaire, ne peut restreindre la liberté d’une personne d’exprimer un jugement de valeur dans un débat d’intérêt général où la certitude fait défaut qu’à la condition qu’il ne repose pas sur une base factuelle suffisante ; elle ne peut, pour l’examen de cette condition, substituer au jugement de valeur exprimé un autre jugement de valeur qu’elle estime préférable. Si l’autorité disciplinaire apprécie souverainement les faits dont elle déduit que le jugement de valeur exprimé repose, ou non, sur une base factuelle suffisante, la Cour contrôle néanmoins si elle a légalement déduit sa décision des faits constatés. La sentence attaquée observe que « le grief dont le [demandeur] doit répondre est libellé comme suit : ‘Avoir enfreint les règles de la déontologie médicale et manqué à l’honneur et à la dignité de la profession médicale pour avoir, alors qu’en sa qualité de pédopsychiatre il représente une certaine autorité sur le plan scientifique et médical, outrepassé les limites de la liberté d’expression en critiquant publiquement et sans réserve la gestion de la crise relative à la covid 19 et la campagne de vaccination et, par là-même, sapé la confiance de la population dans les institutions de soins et dans les médecins qui respectaient les consignes officielles, notamment du conseil national de l’Ordre des médecins’ ». Pour déterminer si les limites imposées à l’exercice du droit de s’exprimer du demandeur, dans un but légitime de protection de la santé publique, ne constituent pas une entrave disproportionnée à sa liberté d’expression, la sentence attaquée commence par énoncer que « le conseil national [précité] a émis le 4 juin 2021 un avis à propos de la communication des médecins en temps de pandémie, [lequel] formule notamment les recommandations suivantes : ‘Lorsque le médecin s’exprime en dehors d’un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance, et par conséquent de l’esprit critique, du public auquel il s’adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos. L’information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Le médecin doit être conscient de la responsabilité qu’il porte et ne jamais négliger les intérêts de santé en jeu. L’éthique et la déontologie médicales guident le médecin dans sa communication ; il s’exprime avec prudence et pondération. Le médecin s’interdit de diffuser des informations qui, au regard des acquis de la science, sont manifestement fausses. Dans sa prise de parole, il distingue clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et de ses connaissances médicales’ » ; que, « à propos de la vaccination contre la covid 19, le conseil national a, dans son avis du 23 janvier 2021, souligné que, sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis et qu’en raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, la protection et la promotion adéquates de la santé », et que, « dans leur avis commun du 19 juillet 2021, l’Académie royale de médecine de Belgique et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België déclarent soutenir ‘les autorités fédérales et fédérées belges dans leur politique de poursuite active de la vaccination et de sa promotion optimale’ » tandis que, « dans son avis du 18 septembre 2021, le conseil national a approuvé l’avis commun précité ». Elle en déduit que « le conseil national de l’Ordre des médecins prescrit [...] au médecin, dans sa prise de position à propos de la crise sanitaire, lorsqu’il s’exprime en dehors d’un cercle scientifique, de tenir compte du niveau de connaissance du public auquel il s’adresse ; plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos ; cette prudence et cette pondération est requise en raison du fait que la communication au public exerce, selon le conseil national, une influence décisive sur le succès de la campagne de vaccination ». Elle considère que « le [demandeur] n’a pas respecté ces recommandations lors de sa prise de parole [litigieuse] ; il a présenté sans nuance ni prudence à un vaste public non scientifique des positions violemment opposées à toutes les recommandations des autorités sanitaires et médicales belges et européennes ». Elle développe qu’« il a d’abord grandement minimisé les dangers de la pandémie en attribuant aux autorités politiques et médicales l’intention d’instaurer la peur et de l’instrumentaliser pour présenter la crise sanitaire comme très grave et sans traitement, alors qu’il n’en serait rien » ; que, « loin de respecter un discours prudent et mesuré, il a en outre incité son public à contester les mesures sanitaires, les attribuant à un complot destiné à contrôler la population et à l’asservir plutôt que de veiller à la santé publique » ; que « de tels propos, excessifs et dépourvus de bases factuelles suffisantes, présentent un danger concret pour la mise en œuvre de la politique de lutte contre la covid 19 » ; que, « à cet égard, il a usé de son statut de psychiatre pour qualifier la politique de santé de perversion, ce qui incite à la rejeter violemment » ; qu’« il a utilisé la même argumentation pour décrire la campagne de vaccination » ; qu’« il ressort du contexte général du dossier et des propres déclarations du [demandeur] que la prise de parole qui fait l’objet du grief n’est pas isolée mais s’inscrit dans une action plus large engagée pour la diffusion de ses thèses » ; que « le caractère péremptoire et dénué de toute nuance de ses affirmations ne permet pas à son public de mesurer que ces positions sont marginales et que l’immense majorité des médecins et des scientifiques soutiennent la politique de vaccination et les mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la pandémie » ; que, « en outre, en appelant son public à ‘s’affirmer, oser se réunir, oser dire non, oser sortir de la peur, oser se rassembler’, il l’incite à résister à des mesures rendues obligatoires sous peine de sanctions pénales » ; que, « à l’évidence, il n’a pas eu le souci des répercussions de ses propos quant à l’efficacité de la politique sanitaire et il s’est au contraire soucié d’influencer par ses prises de positions tranchées un public touché par les réseaux sociaux alors qu’il ne pouvait pas ignorer la fascination et [...] l’emprise que de tels messages exercent sur une frange non négligeable de la population », et que « la jurisprudence [de] la Cour européenne des droits de l’homme [précise que], ‘si rien n’interdit la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent, dans des domaines où la certitude est improbable, c’est à la condition de les exposer de manière nuancée’ » et que « tel n’est [...] pas le cas en l’espèce ». Elle ajoute que, « en affirmant [...] qu’il existe des traitements précoces qu’on essaie de cacher, il a communiqué des informations qui ne s’appuyaient sur aucune donnée confirmée, sans faire preuve de la prudence nécessaire, alors qu’ont existé très rapidement de profondes incertitudes sur les traitements appropriés à la covid 19 ». Elle considère encore que « le [demandeur] a bien entendu le droit de penser et d’exprimer ce qu’il pense à propos des vaccins et de la politique sanitaire contre la pandémie » ; que « le principe de la liberté d’opinion et d’expression implique que les communications officielles ne peuvent être l’unique canal d’information et de réflexion quant à la pandémie » ; que « les scientifiques, les professionnels de la santé et le grand public de manière générale doivent pouvoir critiquer les autorités et examiner la manière dont celles-ci traitent la crise » mais que, « toutefois, le statut de médecin [du demandeur] le distingue de n’importe quel intervenant dans le cadre du débat sur la politique contre la covid 19 » ; que « ce statut et la confiance que le public accorde au corps médical impliquent des devoirs et des responsabilités qui lui enjoignent notamment d’adopter une expression prudente et nuancée de ses opinions » ; que, « loin de respecter cette obligation déontologique, ses affirmations excessives sont de nature à provoquer la confusion de la population et à alimenter la défiance du public envers le corps médical et la politique des autorités sanitaires, avec pour conséquence un risque sérieux pour l’efficacité de cette politique et, partant, un risque concret pour la santé publique » ; que « le [demandeur] ne s’est pas limité à exprimer son opinion [mais] a cherché à travers sa communication à inciter la population, déjà durement éprouvée et probablement irritée par des mesures telles que le confinement ou le port du masque, à ne pas respecter les mesures sanitaires imposées par les autorités et à refuser la vaccination », et qu’« il s’est de surcroît prévalu de sa qualité de psychiatre pour qualifier d’un terme technique extrêmement péjoratif (‘on appelle cela de la perversion’) la politique de santé publique à l’égard de la covid 19 ». Par ces motifs, par lesquels elle substitue aux jugements de valeur exprimés par le demandeur, qui amènent celui-ci à mettre en doute la politique des autorités face à la covid 19, en ce compris l’incitation à la vaccination, d’autres jugements de valeur, conformes à cette politique, la sentence attaquée, qui ne dénie pas l’exactitude des bases factuelles sur lesquelles les premiers reposent, n’a pu légalement décider que ces bases sont insuffisantes, partant, que le droit du demandeur à la liberté d’expression ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner les première et deuxième branches du troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse la sentence attaquée, sauf en tant qu’elle dit les poursuites disciplinaires recevables ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé. Les dépens taxés à la somme de cinq cent six euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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