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B. contra ETAT BELGE SECURITE ET INTERIEUR

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.3 No Rôle: C.25.0287.F Affaire: B. contra ETAT BELGE SECURITE ET INTERIEUR Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 437 - dernière vue 2026-06-18 17:19 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: SPORT Texte de la décision N° C.25.0287.F J. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de Beliris, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.356.862, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal de police de Liège, statuant en dernier ressort. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matchs de football, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes. Cette disposition requiert uniquement un dol général, consistant dans l’intention d’adopter, en connaissance de cause, un comportement incitant autrui à porter des coups et blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-trois euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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