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W. contra COMMUNE DE MANHAY

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.4 No Rôle: C.25.0169.F Affaire: W. contra COMMUNE DE ... Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 514 - dernière vue 2026-06-18 17:01 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Texte de la décision N° C.25.0169.F A. W., demandeur en cassation, représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 51, où il est fait élection de domicile, contre 1. COMMUNE DE …, 2. CHEMINS DE WALLONIE, association sans but lucratif, 3. COLLECTIF DE DÉFENSE DES CHEMINS PUBLICS …, association de fait, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel. Le 17 mars 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre une association de fait : En vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements et ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi. Lorsqu’une association n’ayant pas la personnalité juridique intervient volontairement dans une procédure, que le premier juge reçoit cette intervention volontaire et que cette partie est intimée devant la juridiction d’appel, l’association est partie à l’instance d’appel. Il s’ensuit que la partie contre laquelle la demande de cette association était dirigée doit pouvoir exercer contre sa condamnation les voies de recours prévues par la loi, en dirigeant son recours contre cette association. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Aux termes de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire. N’exerce pas une autre fonction judiciaire, au sens de cette disposition, le juge d’un tribunal qui connaît successivement d’une même cause en qualité de juge des référés puis de juge du fond. Pour le surplus, en vertu de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. De la seule circonstance que le juge qui connaît du fond du litige est intervenu préalablement comme juge des référés, il ne se déduit pas que ce juge ne serait pas impartial au sens de cette disposition. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : D’une part, le jugement attaqué constate que, « par décision datée du 18 décembre 2019, le conseil communal de [la première défenderesse a constaté] la création de voiries communales par l'usage du public par prescription de 30 ans, conformément aux tracés repris en noir sur le plan du géomètre qui restera annexé à [cette] délibération en lieu et place des chemins … de l’atlas » des chemins vicinaux, et considère qu’il s’agit d’un « acte de constat ». D’autre part, il considère que « l’article 28 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale précise que, lorsque l’assiette est une propriété privée, l'usage du public entraîne au terme de l'un des délais prévus à l'article 27 [dudit décret], en l'espèce 30 ans, la création d'une servitude de passage », aux conditions prévues à son article 2, 8°, et décide que ces conditions sont remplies puisque « les attestations produites par [les défenderesses] démontrent l'usage continu, non interrompu, plus que trentenaire, des chemins repris en traits noirs sur le plan du géomètre […] du 30 septembre 2015 à des fins de circulation du public ; cet usage ne résultant pas d'une autorisation du propriétaire, passage du public non équivoque, ou d'une simple tolérance ; l'usager public étant persuadé qu'il empruntait les chemins vicinaux ». Le jugement attaqué, qui, par ces énonciations, donne à connaître que la création de la servitude d’utilité publique litigieuse résulte du passage du public dans les conditions légales, et non de sa constatation par la première défenderesse, n’était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que, par sa délibération du 18 décembre 2019, la première défenderesse avait appliqué rétroactivement le décret du 6 février 2014, que sa décision privait de pertinence. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille neuf cent trente-neuf euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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