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C. contra Maître Christophe baudoux

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.2 No Rôle: P.25.1325.F Affaire: C. contra Maître Christophe baudoux Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 473 - dernière vue 2026-06-18 16:54 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Texte de la décision N° P.25.1325.F H. C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Ludovic Badet, avocat au barreau de Bruxelles, contre Maître Christophe BAUDOUX, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Fada, dont le cabinet est établi à Louvain-la-Neuve, rue de Clervaux, 40/202, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0840.027.522, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse : Sur le premier moyen : Pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil, le moyen reproche à l’arrêt d’énoncer que la vente des actions détenues par la demanderesse dans la société Fada, pour un euro symbolique, à une société de droit chinois ne dispensait pas la demanderesse de faire une déclaration de faillite puisque cette cession était dépourvue d’un engagement personnel et ferme de l’acquéreur d’assumer le passif de la société cédée. Selon le moyen, cette énonciation viole les termes de la convention de cession d’actions puisque cet écrit contient un tel engagement. Il ressort de la convention de cession que celle-ci a été conclue entre la demanderesse et la société chinoise Beijing Yi Pu Liang Ke Xin Xi Ji Shu You Xian Gong Si, dont le siège est établi à Beijing (Chine), Chaoyang, Ba Li Zhuang Dong Li n° 1/CN05, représentée par Ding Lei. Le point 3 de la convention susdite est rédigé comme suit : « Le prix de vente des actions est de 1 euro symbolique (un euro). Ce prix tient compte du fait que le cessionnaire accepte de reprendre à son nom le compte-courant de 165.158,45 euros en lieu et place du cédant. Le cessionnaire est donc, à partir de la date de transfert des actions, seul et unique débiteur du compte courant de 165.158,45 euros, éventuellement augmenté des intérêts. Le cessionnaire est parfaitement au courant de la teneur de ce compte courant. A aucun moment, le cessionnaire ne pourra faire valoir de revendications relatives à cette somme à l’encontre du cédant. Le cessionnaire sollicitera d’initiative la modification des écritures comptables en ce sens auprès de la société. » Au feuillet 21, l’arrêt contient l’énonciation critiquée. Au feuillet 27, il s’en explique en considérant que la demanderesse a tenté de se libérer des conséquences de sa gestion irrégulière par un montage sophistiqué de cession de ses actions à une société de droit étranger qui reste hors d’atteinte des autorités belges, moyennant un prix dérisoire. Par l’ensemble de ces considérations, l’arrêt ne donne pas de la convention de cession une interprétation inconciliable avec ses termes. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 489bis, 1°, du Code pénal. Quant aux deux branches réunies : La première branche du moyen reproche à l’arrêt de déclarer établie la prévention de s’être livré à de moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention de retarder la déclaration de la faillite, sans constater l’élément moral de cette infraction, et sans répondre aux conclusions qui contestaient le dol spécial. Dans sa seconde branche, le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pu déduire des éléments de fait relevés dans l’arrêt que la demanderesse a agi dans l’intention de retarder la déclaration de la faillite. Pour que l’intention de retarder la déclaration de la faillite soit rencontrée, il faut que le dirigeant ait connaissance de la situation financière de la société qu’il dirige et de ce que les conditions de la faillite sont réunies. Ainsi, la prévention est établie lorsque le prévenu a, par son inaction, délibérément retardé la déclaration de la faillite. L’arrêt relève que le passif fiscal de la société Fada s’élevait le 29 octobre 2018 à déjà 17.539 euros, qu’il s’est accru, jusqu’au 27 mars 2019, à 43.623,89 euros, le tout hors intérêt, et qu’à la date du 28 février 2020, il était de 62.911,97 euros. L’arrêt considère qu’au vu de cet accroissement, son activité ne permettait plus à la société d’assumer ses charges d’exploitation et fiscales, et il constate que la dégradation constante atteignait la somme de 166.993,19 euros six mois avant le jugement déclaratif de faillite. L’arrêt énonce ensuite que la connaissance de cette inaptitude de faire face aux charges devait s’imposer à la demanderesse au plus tard en décembre 2018, dès lors que cette circonstance était perçue par les tiers créanciers, tels le fisc qui avait entrepris le recouvrement forcé de ses créances par un commandement de payer du 20 décembre 2018. Il énonce encore que, dans son audition du 25 février 2021, la demanderesse a admis que la société avait commencé à avoir des difficultés vers 2017/2018, ne pouvant plus payer les loyers et les cotisations sociales en raison, notamment, de l’augmentation du prix des marchandises et du bail alors que le prix du menu choisi par la plupart des clients du restaurant n’était que de dix euros. Enfin, l’arrêt considère que le chiffre d’affaires, apparemment suffisant pour les exercices 2015 et 2017, ne pouvait pas raisonnablement convaincre la demanderesse de ce que l’exploitation de l’entreprise, à partir de 2018, permettrait d’assumer son passif qui était en augmentation constante, et ce d’autant plus que l’action en recouvrement de l’office national de la sécurité sociale a également dû attirer l’attention de la demanderesse sur l’évolution déficitaire de l’entreprise, qui ne pouvait que s’aggraver par la multiplication des dettes. Par ces considérations, desquelles les juges d’appel ont pu déduire que la demanderesse a, par son inaction, délibérément retardé la déclaration de la faillite, l’arrêt constate l’élément moral de l’infraction. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et dans la mesure où il ne précise pas à quelle défense l’arrêt ne répond pas, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 8, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : La disposition précitée prévoit que la durée du sursis ne peut excéder trois années en ce qui concerne les peines d’amende et les peines d’emprisonnement ne dépassant pas six mois. L’arrêt attaqué condamne la prévenue à une peine d’amende de mille euros, portée à huit mille euros par application des décimes additionnels, assortie d’un sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine durant cinq ans. Le sursis prononcé pour la peine d’amende dépassant trois ans, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le contrôle d’office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, hormis l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. La déclaration de culpabilité et la peine unique infligée à la demanderesse du chef des préventions déclarées établies n’encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la durée du sursis à l’exécution de l’amende. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse, statue sur 1. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : L’arrêt confirme le jugement entrepris qui a alloué au défendeur une somme provisionnelle et a réservé à statuer pour le surplus du dommage. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l’unanimité, Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne le sursis à l’exécution de l’amende pour une durée qui dépasse trois ans ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais et laisse le surplus à charge de l’Etat. Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent dix-huit euros cinquante centimes dont cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus et sept cent soixante et un euros soixante-neuf centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille vingt-six par Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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