id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.7 No Rôle: P.26.0012.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 466 - dernière vue 2026-06-18 15:21 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Texte de la décision N° P.26.0012.F A. N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Guillaume Lys, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, 155, 189 et 206 du Code d’instruction criminelle et 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle. L’arrêt attaqué porte à cinq ans la peine d’emprisonnement qui avait été fixée par le premier juge à quarante mois. Selon le moyen, dès lors qu’à l’audience de la cour d’appel, le ministère public avait requis la confirmation de la peine infligée par le premier juge, la partie publique avait consenti à ce jugement, de sorte qu’elle avait perdu un intérêt actuel à l’action. Le demandeur en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel de dire l’appel de la partie publique irrecevable. Si l’appel tend, en règle, à postuler la réformation ou la mise à néant de la décision qu’il vise, ce recours n’encourt aucune déchéance du seul fait que l’appelant, après l’avoir introduit, sollicite la confirmation du dispositif entrepris. A cet égard, le moyen manque en droit. Le demandeur soutient également que, requérant la confirmation de la peine, le ministère public s’est implicitement mais certainement désisté de son appel à cet égard, de sorte que la saisine de la cour d’appel était limitée, quant à la peine, à l’appel du demandeur. Il ne se déduit pas de la circonstance qu’à l’audience de la juridiction d’appel, le ministère public sollicite la confirmation de la peine prononcée en première instance que celui-ci entend enlever au juge d’appel la faculté, offerte par son appel, d’aggraver cette peine. Dans cette mesure également, le moyen manque en droit. Enfin, le demandeur relève que le procès-verbal de l’audience de la cour d’appel ne porte pas la signature du conseiller faisant fonction de président et ne revêt donc pas le caractère d’authenticité de pareil acte. Selon le moyen, puisque ledit procès-verbal ne mentionne pas que le ministère public a requis la confirmation de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et, partant, qu’il se désiste implicitement de son appel à cet égard, la Cour n’est pas en mesure de vérifier s’il y a eu, ou non, désistement. Mais, d’une part, ainsi qu’il est indiqué ci-avant, la circonstance que le ministère public postule la confirmation de la peine n’induit pas le désistement d’appel quant à la peine et, d’autre part, le procès-verbal d’audience, qui relate le déroulement des débats, ne saurait contenir une mention relative à un désistement qui ne serait qu’implicite. Dépourvu d’intérêt, le moyen est, à cet égard, irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l’unanimité, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille vingt-six par Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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