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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.9 No Rôle: P.25.1782.F Affaire: P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 417 - dernière vue 2026-06-18 17:03 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Texte de la décision N° P.25.1782.F M. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il reproche à l’arrêt attaqué d’octroyer, pour la peine d’emprisonnement principal, un sursis partiel moyennant, selon le demandeur, la condition de suivre une formation de gestion de la violence alors que pareille modalité suppose un sursis accordé pour l’intégralité de la peine. L’article 1er, § 3, visé au moyen, énonce que, lorsque la suspension ou le sursis à l’exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. Il résulte de cette disposition que l’obligation de suivre une formation déterminée ne peut être imposée à titre de condition particulière d’un sursis à l’exécution qui ne couvre pas l’intégralité de la peine principale d’emprisonnement ou d’amende mais seulement une partie de cette peine. Au sens usuel du terme, une formation est définie comme l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. La condition imposée au demandeur dans l’arrêt attaqué ne consiste pas dans le suivi d’une formation endéans le délai prévu par la loi. Il s’agit, selon l’arrêt, de lui imposer de participer au travail de responsabilisation en groupe pour les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales organisé par l’association Praxis. Le moyen manque en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l’unanimité, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille vingt-six par Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260415.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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