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UBER B.v. société de droit néerlandais c. FEDERATION BE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.5 No Rôle: C.25.0044.F Affaire: UBER B.v. société de droit néerlandais c. FEDERATION BE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 511 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.5 Fiche Le juge des cessations ne peut, en règle, constater l'existence d'une infraction sans en prononcer ensuite la cessation; lorsque l'acte litigieux constitue une pratique illicite au moment de l'introduction de la cause, mais devient licite en cours de procédure à la suite d'une modification législative, le juge de cessation, qui ne peut ordonner la cessation de cette pratique devenue licite, peut néanmoins en constater le caractère illicite

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XVII.1 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte de la décision N° C.25.0044.F UBER B.V., société de droit néerlandais, dont le siège est établi à Amsterdarm (Pays-Bas), Burgerweeshuispad, 301, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre 1. FÉDÉRATION BELGE DES TAXIS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, place des Maïeurs, 4 (bte 20), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0550.653.063, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 177/7, où il est fait élection de domicile, … et consorts. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 20 mars 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article XVII.1 du Code de droit économique, dans la version applicable, le président du tribunal de l’entreprise constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction à ce code. Le juge des cessations ne peut, en règle, constater l’existence d’une infraction sans en prononcer ensuite la cessation. Lorsque l’acte litigieux constitue une pratique illicite au moment de l’introduction de la cause, mais devient licite en cours de procédure à la suite d’une modification législative, le juge de cessation, qui ne peut ordonner la cessation de cette pratique devenue licite, peut néanmoins en constater le caractère illicite. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre mille six cent trente-sept euros deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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