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ETAT BELGE FINANCES contra WILLEMEN CONSTRUCT s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.1 No Rôle: F.25.0025.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra WILLEMEN CONSTRUCT s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-18 16:48 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Texte de la décision N° F.25.0025.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre Grandes Entreprises de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2/111, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, demandeur en cassation, contre […], société anonyme, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseils Maître Bernard Van Vlierden et Maître Amandine Baltus, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue du Port, 86 C (bte 419). I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège. Par ordonnance du 5 février 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 11 février 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, applicable, dans le chef des entreprises d'insertion, telles qu’elles sont déterminées en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés, les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société pour la ou les périodes imposables clôturées au cours de la période pour laquelle elle est reconnue par le ministre de l'Emploi et du Travail pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. Suivant l’alinéa 2 de cet article 67, l'exonération de ces bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société n'est accordée et maintenue que si 1° les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif et 2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. En vertu de l’alinéa 3, dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable. L’article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 dispose que, dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission d’assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point
  4. i)le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi. En vertu de l’article 1er, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, applicable, il faut entendre par employeur les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient reconnues dans le cadre de cet arrêté par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le ministre qui a l'Économie sociale dans ses compétences ; cette reconnaissance est valable pour quatre ans et peut être renouvelée, pour autant que l'employeur démontre qu'il a respecté les engagements prévus au paragraphe 2. Conformément à l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999, les projets introduits par les employeurs visés au § 1er, 2°, ne seront reconnus que si ceux-ci s'engagent à ce que, pendant la première année suivant la date de reconnaissance, au moins 30 p.c. des travailleurs occupés dans le cadre de leur projet soient des travailleurs appartenant au groupe cible tel qu’il est défini à l'alinéa 3 et, à partir de la quatrième année suivant la date de la reconnaissance, au moins 50 p.c. ; ils doivent également prévoir que le personnel d'encadrement, étant du personnel apte à conduire et à développer des programmes d'accompagnement et de formation sociale, atteigne au moins 10 p.c. du personnel composé de travailleurs appartenant au groupe cible. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, sans préjudice de l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 67 de la loi du 26 mars 1999, les bénéfices, maintenus dans le patrimoine d’une société pour la ou les périodes imposables clôturées au cours de la période pour laquelle elle est reconnue par le ministre de l'Emploi et du Travail pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, sont exonérés de l’impôt des sociétés aussi longtemps que ladite société est reconnue comme entreprise d’insertion, sans qu’il faille vérifier en outre qu’elle respecte les engagements qui lui ont valu cette reconnaissance ou a maintenu la finalité sociale dans ses statuts. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-deux euros trente centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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