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W. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.2 No Rôle: F.25.0073.F Affaire: W. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 478 - dernière vue 2026-06-18 16:08 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Pertes professionnelles Texte de la décision N° F.25.0073.F R. W., demandeur en cassation, représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège. Le 10 février 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : En vertu de l'article 339, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts. L'article 340 du même code prévoit que, pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Il s'ensuit que, si l'administration des contributions directes reconnaît inexacts les revenus déclarés et veut établir l’impôt sur la base d’un autre montant, elle doit faire la preuve de ceux-ci. L’administration peut avoir recours à cette fin à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Conformément à l’article 49 de ce code, il incombe au contribuable de prouver la réalité et le montant des frais professionnels qu’il entend déduire des revenus bruts de son activité professionnelle. Aux termes de l’article 23, § 2, dudit code, le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes : 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus ; 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles ; 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures. Il s'ensuit que, si la comptabilité du contribuable n’est pas probante pour la période imposable concernée, il revient à l’administration de prouver les revenus qu’elle entend imposer et au contribuable de prouver les frais qu’il entend déduire. Si ni les revenus ni les frais professionnels ne sont prouvés, aucune perte professionnelle n'est établie. L’arrêt constate que « [le demandeur] a souscrit des déclarations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 1997 et 1998 [qui] faisaient notamment état, au cadre XV relatif aux profits, concernant son activité d’exploitation de chambres d’hôtes, d’une perte d’exploitation fixée à un montant de 683 646 francs (16 947,14 euros), pour l’année 1996, et à un montant de 425 367 francs (10 544,57 euros), pour l’année 1997 », que, « pour chacun des exercices d’imposition en cause, le fonctionnaire taxateur a adressé [au demandeur] un avis de rectification [annonçant], notamment, le rejet des pertes déclarées par [le demandeur] dans le cadre de son activité d’exploitation de chambres d’hôtes au motif que sa comptabilité aurait été non probante » et que « [l’administration] a ensuite enrôlé les cotisations sur les bases annoncées ». Il décide, sans être critiqué, que la comptabilité du demandeur n’était pas probante et considère qu’ « il n’est nullement arbitraire de ramener à zéro une perte déclarée qui n’est pas démontrée par une comptabilité probante, [que] c’est se méprendre sur les principes qui gouvernent la preuve que d’exiger de l’administration, en présence d’une perte qui n’est pas démontrée par le contribuable, de rapporter la preuve d’éléments complémentaires » et que « l’administration peut rejeter une perte dans sa globalité, qui est le résultat d’un ensemble de charges et de frais qui, même à les considérer établis, viennent en déduction d’un chiffre d'affaires, lorsqu'elle ne peut effectuer le contrôle objectif au moyen d’une comptabilité probante, à défaut d'une telle comptabilité permettant de s'assurer de l'absence de bénéfices dissimulés ». Par ces énonciations, par lesquelles il donne à connaître que, à défaut de comptabilité probante, le demandeur ne prouve pas qu’il a exposé des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant supérieur au montant brut des revenus qu’ils grèvent, l’arrêt justifie légalement sa décision que « l’administration a valablement pu réduire à néant le montant des pertes déclarées par [le demandeur] » pour les exercices d’imposition litigieux. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-quatre euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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