1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 4 - 6 Le juge devant lequel une demande est portée, par la voie du référé, en vue de la suppression de la mesure d'interruption des travaux résultant d'un ordre donné verbalement par les agents constatateurs lorsqu'ils ont constaté que ceux-ci étaient en infraction confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué, vérifie tant la légalité interne que la légalité externe de cet ordre; son contrôle ne s'étend toutefois pas à l'opportunité de cet ordre, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Thésaurus Cassation: URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D'AMENAGEMENT Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.8 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.9 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.10 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.8 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.9 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.10 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Thésaurus Cassation: REFERE Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.8 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.9 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.10 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Texte de la décision N° C.25.0190.F A. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE LIERNEUX, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Lierneux, rue du Centre, 80, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.402.430, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Daniel Rauw, établie à Verviers, rue Saint-Bernard, 67, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège. Par ordonnance du 24 mars 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 25 mars 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, les conclusions contiennent expressément les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire. Selon l’article 780, alinéa 1er, 3°, de ce code, le jugement contient l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er. Il suit de cette disposition que le juge n’a pas l’obligation de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas aux exigences de l’article 744. Les conclusions du demandeur ne contiennent pas l’exposé d’un moyen tiré de l’abus de droit qui soit numéroté ou autrement individualisé. Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de ne pas y répondre, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Conformément à l’article D.VII.8 du Code du développement territorial, les agents constatateurs qu’il détermine peuvent ordonner verbalement l’interruption des travaux lorsqu’ils constatent que ceux-ci sont en infraction. L’article D.VII.9 du même code prévoit que l’ordre est confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué. Aux termes de l’article D.VII.10 de ce code, l’intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l’encontre de la région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre ; la demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis, et les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l’introduction et à l’instruction de la demande. Si le juge devant lequel cette demande est portée vérifie tant la légalité interne que la légalité externe de l’ordre d’interruption des travaux, son contrôle ne s’étend toutefois pas à l’opportunité de cet ordre, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de plusieurs dispositions légales et la méconnaissance de principes généraux du droit dont le contenu est différent mais qui ne permet pas de discerner en quoi chacun aurait été violé ou méconnu, est imprécis, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingts euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.