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R. contra CENTRE MEDICAL HÉLIPORTÉ asbl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.5 No Rôle: C.25.0045.F Affaire: R. contra CENTRE MEDICAL HÉLIPORTÉ asbl Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 403 - dernière vue 2026-06-18 15:41 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Texte de la décision N° C.25.0045.F C. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE MÉDICAL HÉLIPORTÉ, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Lierneux (Bra), Bierleux, 69, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.252.478, défenderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal de l’entreprise de Liège, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 26 mars 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 2, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, définit les hôpitaux comme étant les établissements de soins de santé où des examens ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médicotechnique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais. L’article 95 de la même loi dispose que le budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct. Aux termes de l’article 100 de la loi, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital. L’article 104 prévoit qu’aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient pour les interventions, les services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers. Aux termes de l’article 123, tous les frais liés aux interventions du service mobile d'urgence sont couverts par le budget des moyens financiers, à l'exception des honoraires visés à l'article 102 de la loi. Il ressort de ces dispositions que les frais liés aux interventions du service mobile d'urgence pour lesquels aucune intervention ne peut être réclamée au patient, à l'exception des honoraires visés à l'article 102, sont les frais couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers fixé pour un hôpital. Le jugement attaqué constate que la défenderesse a apporté au demandeur une assistance médicale urgente suite à un appel au centre d’appels d’urgence 112 et qu’elle lui a facturé cette intervention, considère que les services mobiles d’urgence par hélicoptère régis par la loi du 8 juillet 1964 en matière d’aide médicale urgente ne constituent pas des services ambulanciers soumis à l’arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier et en déduit que cet arrêté royal n’est pas applicable à la défenderesse. Il ne suit ni de ces énonciations ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les interventions de la défenderesse seraient couvertes par un budget des moyens financiers fixé pour un hôpital. Le moyen, qui suppose tout entier que les articles 100, 104 et 123 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins s’appliquent à l’intervention de la défenderesse, invite la Cour à procéder à des vérifications de fait pour lesquelles elle est sans pouvoir. Il est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent trente-cinq euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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