id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.6 No Rôle: C.22.0061.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 401 - dernière vue 2026-06-18 17:38 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - FONCTIONNAIRES NATIONAUX Texte de la décision N° C.22.0061.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du service P&O, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile, contre C. D., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 20 janvier 2020. Le 1er avril 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 1er avril 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : L’arrêt attaqué constate qu’une suspension provisoire avec retenue de traitement a été imposée au défendeur à la suite de poursuites pénales, en application des articles 1er et 3, 1°, de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'État dans l'intérêt du service, et que le défendeur a été admis à la pension avant l’issue de la procédure pénale. Il énonce que le défendeur ne peut plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire depuis qu’il a été admis à la pension sans qu’ait été prononcée une démission d’office, une révocation ou une suspension disciplinaire et que « l’examen de son cas », au sens de l’article 6 de l’arrêté royal suivant lequel, « une fois terminé l'examen du cas de l'agent, les mesures prises en application de l'article 3 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf 1° si, en conclusion de cet examen, l’agent fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation et 2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 5 », « a été clôturé » à la date de cette admission à la pension de sorte que « la mesure de réduction de […] traitement accompagnant la suspension dans l’intérêt du service [doit] être retirée avec effet rétroactif » en application dudit article 6. Il considère qu’ « il importe peu que la possibilité d’ouvrir une procédure disciplinaire soit devenue impossible postérieurement à l’issue définitive des décisions pénales dès lors qu’à cette date, [le défendeur] était pensionné », qu’ « en effet, [le demandeur] a la possibilité [et] le devoir de diligenter la procédure disciplinaire dès qu’[il] possède les éléments utiles pour ce faire », qu’ « il ne lui est pas imposé d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale » et que, « en l’espèce », le dossier répressif a permis de recueillir les éléments utiles à l’action disciplinaire sans attendre. L’arrêt fonde de la sorte le motif que l’examen du cas du défendeur a été clôturé à la date à laquelle le demandeur l’a admis à la pension, sans examen disciplinaire des faits pour lesquels il était poursuivi, sur le motif que le demandeur avait la possibilité d’exercer une action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale. Il s’ensuit que le premier motif, sur lequel le défendeur fonde la fin de non-recevoir, n’est pas distinct du second, qui est critiqué par le moyen, en cette branche. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, dans la version applicable avant sa modification par l’arrêté royal du 3 août 2016, les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaires. Pour condamner le demandeur à rembourser au défendeur les sommes retenues sur son traitement pendant la période de suspension provisoire décidée sur la base des articles 1er et 3, 1°, de l’arrêté royal du 1er juin 1964 en raison de poursuites pénales, l’arrêt considère qu’ « une autorité administrative […] ne peut lier le sort du disciplinaire à celui du pénal que dans la mesure où seule une décision judiciaire permet d’établir son assise », que « le dossier répressif […] a permis [au demandeur] de recueillir les éléments utiles [à l’action disciplinaire] indépendamment du caractère définitif des décisions pénales », qu’il « a [donc] eu tout le loisir d’intenter une action disciplinaire durant les nombreuses années [de] la suspension provisoire » avant la mise à la retraite du défendeur. Par ces considérations, l’arrêt viole l’article 81, § 3, précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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