id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.7 No Rôle: S.23.0089.F Affaire: ONSS c. IMMO ... Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 406 - dernière vue 2026-06-18 16:36 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Texte de la décision N° S.23.0089.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile, contre IMMO […], société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour du travail de Liège. Le 1er avril 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Par les motifs qu’il énonce aux pages 22 à 24, l’arrêt considère que le demandeur ne s’est pas comporté comme une administration normalement prudente et diligente, en adoptant « en violation du délai raisonnable dans lequel toute administration doit agir » la décision d’annuler les réductions de cotisations sociales prévues par les articles 342 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Sur la base de cette appréciation qui gît en fait, l’arrêt a pu, sans méconnaître le droit du demandeur de procéder à cette annulation aussi longtemps que n’est pas expiré le délai de prescription prévu par l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni violer aucune autre disposition de cette loi ou de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, décider que le comportement du demandeur constitue une faute engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le juge constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La Cour se borne à contrôler si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. En énonçant que la défenderesse « n’avait plus de personnel en service au moment où la décision a été adoptée et a été privée de la possibilité d’adapter sa politique d’engagement en temps utile », l’arrêt considère, non, comme le soutient le moyen, en cette branche, que la défenderesse n’a pu s’adapter au moment de la décision, mais qu’elle n’a pu le faire lorsqu’elle occupait encore du personnel. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, invite la Cour à constater et apprécier des faits, ce qui, comme le soutient la défenderesse, excède ses pouvoirs. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le juge peut accorder des dommages et intérêts en équité lorsqu’aucune des parties ne produit ou n’est en mesure de produire les éléments nécessaires à une évaluation plus précise du dommage. En conclusions, la défenderesse faisait valoir que « seule une évaluation ex aequo et bono du dommage [était] possible » et le demandeur ne contestait pas cette méthode d’évaluation du dommage. L’arrêt, qui retient l’existence d’un dommage consistant dans des « désagréments », justifie légalement sa décision d’accorder des dommages et intérêts en équité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Après avoir considéré, dans ses motifs, que le dommage serait « réparé par des dommages et intérêts d’un montant fixé en équité à 8 500 euros », que la défenderesse « avait droit à des dommages et intérêts de 8 500 euros » et « qu’il y a lieu d’autoriser la compensation entre l’indu réclamé par l’acte introductif d’instance [du demandeur] de 45 272,57 euros et la somme accordée […], soit 8 500 euros forfaitaires », « le soin de faire les décomptes [étant laissé aux parties] dès lors que la somme qui a été payée par [la défenderesse] est de 48 393,27 euros », l’arrêt, dans son dispositif, « condamne [le demandeur] à indemniser [la défenderesse] en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 8 500 euros et autorise la compensation entre l’indu de 45 272,57 euros réclamé par l’acte introductif d’instance et la somme accordée […], soit 12 500 euros forfaitaires ». Il ressort manifestement tant des considérations précitées que de la condamnation du demandeur à verser 8 500 euros à la défenderesse, que le montant de 12 500 euros cité dans l’autorisation de compenser les dettes existant réciproquement entre les parties après cette condamnation, qui ne confère pas à la défenderesse le droit de compenser avec la créance du demandeur davantage que sa créance de 8 500 euros, résulte d’une erreur matérielle que la Cour a le pouvoir de rectifier, et doit être lu en ce sens que l’arrêt autorise la compensation entre l’indu et la somme accordée par l’arrêt, « soit 8 500 euros forfaitaires ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-huit euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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