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T. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.8 No Rôle: S.25.0081.F Affaire: T. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 378 - dernière vue 2026-06-18 16:29 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin Texte de la décision N° S.25.0081.F M. T., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la cour du travail de Bruxelles. Le 25 mars 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté : En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai de trois mois pour introduire le pourvoi. Ledit article 792 dispose, à l’alinéa 2, que, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, du même code, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Ces matières incluent les contestations qui sont visées à l’article 580, 2°, dudit code. L’arrêt statue sur la demande du demandeur de condamner le défendeur, l’Office national de sécurité sociale, à procéder aux régularisations d’une période de travail dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Pareille contestation relève du champ d’application de l’article 580, 2°, précité. Dès lors que le demandeur a reçu la notification de l’arrêt le 1er juillet 2025 et que la requête introduisant le pourvoi a été déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 2025, ce recours est tardif. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros cinquante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260420.3F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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