id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.3 No Rôle: P.25.1455.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-23 Consultations: 449 - dernière vue 2026-06-18 06:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Dès lors que la peine de travail est, en raison de son objet, moins sévère que l'emprisonnement puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus limitée
(1), une telle peine, même portée à son taux maximal de trois cents heures, constitue une réduction réelle et mesurable de la peine au regard de la peine d'emprisonnement qui aurait pu frapper le prévenu au vu des délits dont il avait à répondre.
(1)Cass. 8 janvier 2003, RG P.02.1314.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.18, Pas. 2003, n°14. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.25.1455.F C. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 1138, 4°, du Code judiciaire. Il reproche au jugement de condamner le demandeur au maximum de la peine de travail applicable alors que le tribunal a constaté un dépassement du délai raisonnable, ce qui l’obligeait à réduire la peine de manière réelle et mesurable. Le demandeur s’est vu déclarer coupable, notamment, d’avoir conduit en état de récidive un véhicule malgré une déchéance du droit de conduire et d’avoir conduit ce véhicule sans la réussite préalable de l’examen imposé par une condamnation précédente. Les juges du fond ont considéré que les faits reprochés au demandeur constituent un délit collectif par unité d’intention, passible d’une seule peine, la plus forte. Compte tenu du doublement prévu, en cas de récidive, par l’article 48, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, le maximum de la peine encourue du chef des préventions susdites s’élève à quatre ans pour l’emprisonnement et à quatre mille euros pour l’amende, le juge pouvant cumuler ces peines ou n’en prononcer qu’une seule. La peine de travail est, en raison de son objet, moins sévère que l’emprisonnement puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus limitée. Il s’ensuit que, même portée à son taux maximal de trois cents heures, la peine de travail infligée au demandeur constitue une réduction réelle et mesurable de la sanction qui aurait pu le frapper au vu des délits dont il avait à répondre. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le demandeur soutient également que les juges d’appel n’ont pas indiqué de façon claire et univoque que le choix de la nature de la peine principale était effectué en raison du dépassement du délai raisonnable constaté. Le tribunal mentionne que l’emprisonnement n’est pas la réponse pénale adéquate en l’espèce, « au vu de l’ensemble des éléments rappelés ci-avant », au rang desquels figure le constat du dépassement du délai raisonnable. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire. D’après le demandeur, le jugement se contredit en constatant le dépassement du délai raisonnable sans y attacher une des conséquences nommément visées par l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale auquel, pourtant, il se réfère. L’article 27 précité prévoit qu’en cas de dépassement, autre que très grave, du délai raisonnable, le juge peut soit prononcer une peine inférieure au minimum légal, soit prononcer la condamnation par une simple déclaration de culpabilité. Cette disposition peut être lue comme incluant, en guise de sanction du dépassement qu’elle vise, la prononciation d’une peine qui, par sa nature ou par son taux, constitue une réduction réelle et mesurable de la sanction encourue. N’est pas contradictoire, sous le visa des articles 149 de la Constitution ou 1138, 4°, du Code judiciaire, la décision qui interprète une disposition légale en lui donnant une portée plus large que celle résultant de sa lecture littérale. Le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div