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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.4 No Rôle: P.26.0008.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2026-04-23 Consultations: 452 - dernière vue 2026-06-18 06:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 4 Le principe général du droit non bis in idem interdit que de nouvelles poursuites soient engagées ou une condamnation prononcée contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de cette décision; la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l'infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace; le juge apprécie souverainement si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour se bornant à vérifier si les critères retenus peuvent ou non justifier légalement la décision

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(1)Cass. 4 juin 2019, RG P.18.0407.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1, Pas. 2019, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 5 - 8 Lorsque, outre le renvoi du chef de meurtre, la chambre des mises en accusation a renvoyé illégalement un inculpé devant la cour d'assises du chef d'une inculpation de détention de stupéfiants pour laquelle ce dernier avait déjà été définitivement condamné et que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises a décidé que l'action publique relative à cette accusation devait être déclarée irrecevable, la Cour casse sans renvoi l'arrêt de la chambre des mises en accusation en tant qu'il renvoie l'inculpé devant la cour d'assises du chef de détention de stupéfiants. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR ACTION PUBLIQUE CASSATION - DIVERS Fiches 9 - 11 Lorsque l'arrêt de motivation de la cour d'assises a jugé l'accusé coupable de meurtre mais l'a déclaré également coupable d'une seconde accusation de détention de stupéfiants pour laquelle il avait déjà été définitivement condamné et que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises a décidé que l'action publique relative à cette accusation devait être déclarée irrecevable, la Cour casse sans renvoi l'arrêt de motivation en tant qu'il déclare l'accusé coupable de détention de stupéfiants. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY ACTION PUBLIQUE CASSATION - DIVERS Texte de la décision N° P.26.0008.F I. à III. G. B., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gaylord Gabrielli, avocat au barreau de Namur-Dinant. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, rendu le 22 avril 2025, sous le numéro C 627, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le 12 décembre 2025, sous les numéros 11 et 12, par la cour d’assises de la province de Namur. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi du 22 avril 2025 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem. Il est reproché à la chambre des mises en accusation d’avoir renvoyé le demandeur devant la cour d’assises pour qu’il soit jugé non seulement du chef de meurtre mais également de détention de stupéfiants alors que, par une décision du 25 février 2025, le demandeur a déjà été jugé pour ce délit par une décision passée en force de chose jugée. Le principe général du droit visé au moyen interdit que de nouvelles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de cette décision. La notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l’infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace. Le juge apprécie souverainement si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour se bornant à vérifier si les critères retenus peuvent, ou non, justifier légalement la décision. L’arrêt de condamnation du 12 décembre 2025 constate que l’accusation relative aux stupéfiants ne peut donner lieu à une condamnation car celle-ci se heurterait à l’autorité de la chose jugée le 24 février 2025 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur. Selon l’arrêt, le demandeur a été condamné, pour les mêmes faits, pendant une période délictueuse concomitante, par un jugement dont une copie munie des mentions légales a été déposée à l’audience du 8 décembre
  2. La cour d’assises a ensuite décidé que l’action publique relative à cette seconde accusation devait dès lors être déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la chambre des mises en accusation n’a pu, le 22 avril 2025, renvoyer valablement le demandeur devant la cour d’assises du chef de détention de stupéfiants alors que, pour les mêmes faits, ce dernier avait déjà été poursuivi et condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Namur, division Namur, le 24 février 2025 et que cette décision était coulée en force de chose jugée. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable. Le moyen soutient que le droit à un procès équitable a été méconnu en raison du fait que l’adjonction indue de la deuxième accusation constitue un procédé déloyal destiné à nuire à la moralité du demandeur. Dénué d’incidence sur la légalité de la décision de renvoi du demandeur devant la cour d’assises du chef de meurtre, le moyen dépourvu d’intérêt est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation du 12 décembre 2025 : Sur le premier moyen : Pour les motifs repris dans l’examen du pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi, la cour d’assises n’a pu valablement déclarer le demandeur coupable des faits visés par la seconde accusation. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Le demandeur ne conteste pas qu’il a été reconnu coupable de détention de stupéfiants par le jugement du 25 février 2025, passé en force de chose jugée et l’arrêt attaqué constate d’ailleurs que le demandeur est en aveu d’avoir, entre le 1er janvier 2021 et le 21 septembre 2021, détenu et acquis une quantité indéterminée de drogues. Reposant sur la prémisse inexacte que les faits relatifs à la détention de stupéfiants ne pouvaient pas être évoqués au cours des débats devant la cour d’assises, le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation du 12 décembre 2025 :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la peine : Sur le premier moyen : L’arrêt attaqué dit irrecevable l’action publique relative aux faits repris à la seconde accusation. Pareille décision n’inflige aucun grief au demandeur. Le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable. Sur le second moyen : Dans la mesure où l’arrêt de condamnation déclare irrecevable l’action publique relative aux stupéfiants et que la motivation de la peine du chef de meurtre ne s’y réfère pas, le moyen, dépourvu d’intérêt, est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée au fait de meurtre déclaré constant par le jury.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation du chef de meurtre acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt du 22 avril 2025 de la chambre des mises en accusation en tant qu’il renvoie le demandeur devant la cour d’assises du chef de l’inculpation B ; Casse l’arrêt de motivation du 12 décembre 2025, numéro du répertoire 11, en tant qu’il déclare le demandeur coupable de détention de stupéfiants ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Liège et de la cour d’assises de la province de Namur et que mention du présent arrêt sera faite en marge des deux arrêts partiellement cassés ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais de son troisième pourvoi ainsi qu’aux trois quarts des frais des deux premiers ; Laisse le surplus desdits frais à charge de l’Etat ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Lesdits frais taxés à la somme de trois cent dix-huit euros septante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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