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MOULIN ET FILS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.1 No Rôle: F.24.0081.F Affaire: MOULIN ET FILS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-18 17:09 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Texte de la décision N° F.24.0081.F M. ET FILS, société anonyme, demanderesse, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Par une requête reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2024, la demanderesse demande la réparation d’une omission dans l’arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2024 dans la cause F.22.0140.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240315.1F.1. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. La décision de la Cour En vertu de l’article 794/1, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés. Un moyen de cassation ne constitue pas un chef de demande au sens de cette disposition. La demande ne peut être accueillie. Par ces motifs, La Cour Rejette la demande ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240315.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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