id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.2 No Rôle: C.24.0484.F Affaire: H. contra HANA GROUP BELGIQUE s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 243 - dernière vue 2026-06-18 17:02 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Texte de la décision N° C.24.0484.F 1. N. H., 2. A. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre H. GROUP BELGIQUE, société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 5, alinéa 1er, du Code pénal, dans la version applicable, toute personne morale est pénalement responsable des infractions dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte. L’alinéa 2 de cette disposition dispose que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée, et que, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. L’infraction est légalement imputée à la personne morale et engage sa responsabilité pénale lorsqu’elle a été commise pour son compte. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction doivent être établis dans le chef de la personne morale. La personne physique, organe ou préposé, par laquelle la personne morale agit, engage sa responsabilité pénale au côté de celle de la personne morale, selon les modalités prévues à l’alinéa 2 précité, par le fait de cet agissement, sans qu’il soit requis que l’infraction ait été commise pour le compte propre de cette personne physique. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L’arrêt énonce que, selon les « dispositions de la convention de prestation de services conclue entre la société Delhaize, la société A.B. Fuel (signée par [les demandeurs]) et [la défenderesse], la société A.B. Fuel rend à [la défenderesse] le service d’encaisser pour elle (pour son compte) le prix de vente des sushis », que, « en contrepartie de ces services, [la défenderesse] paie à la société A.B. Fuel une commission », que cette dernière « doit effectuer un décompte mensuel des ventes [et] virer mensuellement les montants récoltés à [la défenderesse], plus la taxe sur la valeur ajoutée, dans les trois jours du relevé, après déduction de sa commission ». Il en déduit que « l’argent provenant de [la] vente [des sushis] était la propriété de [la défenderesse] ». Il constate que, « le 16 novembre 2017, le conseil de [la défenderesse expose que la société A.B. Fuel] reste redevable d’importantes sommes, soit 573 393 euros […] et la met en demeure d’en assurer le règlement », que « le 29 novembre 2017, la société A.B. Fuel dépose une requête en réorganisation judiciaire », qu’après une fermeture temporaire du stand de vente, le conseil de la défenderesse annonce sa réouverture « le 22 décembre 2017, moyennant le respect de l’avenant », mais que, « les recettes n'étant pas reversées par la société A.B. Fuel, [la défenderesse] ferme à nouveau le point de vente » et que la société A.B. Fuel est déclarée en faillite le 17 janvier 2018. L’arrêt énonce que, parmi « les éléments constitutifs de [l’abus de confiance] », figure « le détournement de l’objet ou sa dissipation », que, « s’agissant d’un détournement d’argent, choses fongibles qui se confondent, le délit existe dès le moment où l’auteur s’est trouvé dans l’impossibilité de les rendre » et que, « quant à l’élément moral, il consiste ‘en l’intention de s’approprier la chose confiée ou de l’enlever à son propriétaire, cette intention [pouvant] exister au moment de la remise de la chose ou naître ultérieurement, lorsque le prévenu retient la chose et l’utilise à des fins personnelles, [mais] elle doit exister préalablement ou simultanément au détournement ou à la dissipation’ ». Il considère que « la société A.B. Fuel avait […] l’obligation de restituer le prix perçu pour la vente des produits de [la défenderesse], en ayant reçu la possession précaire », que les demandeurs, « en leur qualité d’organes, se sont comportés comme si la société A.B. Fuel était propriétaire des fonds encaissés, alors qu’ils [avaient connaissance de] l’obligation […] de les restituer à [la défenderesse], ce qui lui a occasionné un préjudice » dès lors que la défenderesse a déclaré à la faillite de la société A.B. Fuel une créance de 497 567 euros, et que « c’est en vain [que les demandeurs] font valoir qu’ils n’ont pas détourné les sommes revenant à [la défenderesse] à leur profit personnel ». Il ressort de ces énonciations, qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle, que, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt constate l’existence d’un acte de détournement dès lors que, à ses yeux, alors que les demandeurs savaient que la société A.B. Fuel devait restituer les fonds encaissés pour le compte de la défenderesse, ils se sont comportés comme si la société en était propriétaire et pouvait dès lors les utiliser à des fins propres, peu importe que celles-ci ne soient pas le profit personnel des demandeurs. Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque en fait. Sur le second moyen : Conformément à l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et au principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut se prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu’il n’a été demandé. Selon l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat dispose que les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire sont fixés par cet arrêté. Conformément à l’article 8 de cet arrêté, ces montants font l’objet d’une indexation sur la base de l’indice des prix à la consommation. Sauf lorsqu’il existe un accord procédural explicite ou une demande de la partie ayant obtenu gain de cause de s’écarter du montant de l’indemnité de base, le juge condamne la partie qui succombe au montant de base prévu par l’arrêté royal précité. Il s’ensuit que, si la partie ayant obtenu gain de cause sollicite une indemnité de procédure égale au montant de base non indexé, le juge applique d’office l’indexation prévue. Dans ses conclusions, la défenderesse demandait une indemnité de 12 000 euros pour la procédure de première instance, laquelle lui avait été allouée par le premier juge au titre d’indemnité au « taux de base » compte tenu du montant en litige, et une indemnité de base de 13 000 euros pour la procédure d’appel. L’arrêt, qui condamne les demandeurs à une indemnité de procédure d’appel de 15 000 euros, correspondant au montant indexé au moment du prononcé de l’indemnité de base réclamée par la défenderesse, ne viole pas l’article 1138, 2°, précité et ne méconnaît pas le principe général du droit dit principe dispositif. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-huit euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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