id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.3 No Rôle: C.24.0293.F Affaire: OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE c. ETAT BELGE J Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-18 14:54 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Texte de la décision N° C.24.0293.F OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 95, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0231.907.895, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50 (bte 65), inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.753, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : Le moyen fait valoir que l’arrêt attaqué, qui considère que la demande en garantie du demandeur n’était dirigée contre le défendeur que dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à leur charge, viole la foi due à ses conclusions. Le défendeur allègue que l’arrêt non attaqué du 11 mars 2021 décide qu’il n’a pas contribué à la survenance du dommage, de sorte que le rejet de cette demande en garantie demeure légalement justifié. La règle que la Cour soulève les motifs de droit qui justifient la décision prise par le juge du fond sur la contestation qui lui était soumise suppose que le moyen dénonce l’illégalité au fond de cette décision. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est reproché au juge, qui n’a pas statué au fond sur une demande, d’avoir violé la foi due aux écritures lui soumettant cette demande. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : La fin de non-recevoir, qui se borne à soutenir que, même si l’action du demandeur devait s’analyser sous l’angle des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, le grief déduit de la violation de la foi due à l’acte ne saurait entraîner la cassation pour les raisons exprimées en réponse à la seconde branche du moyen aboutissant à ce que celui-ci ne puisse être accueilli, est imprécise. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Dans ses conclusions déposées avant l’arrêt non attaqué du 11 mars 2021, le demandeur, qui contestait à titre principal sa responsabilité, faisait valoir que, « dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à [sa charge], il convient de condamner [le défendeur] à [le] garantir [...] de toute condamnation qui serait portée contre lui » et demandait, « à titre subsidiaire, [de condamner] l’association sans but lucratif ..., la société Belfius et le défendeur à [le garantir] de toutes condamnations » et, « à titre infiniment subsidiaire, [d’attribuer] in solidum [à ces mêmes parties] quatre cinquièmes des responsabilités et les condamner à [le] garantir [...] de toutes condamnations dans cette proportion ». L’arrêt attaqué n’a pu, sans violer la foi due à ces conclusions, décider que la demande en garantie dirigée par le demandeur contre le défendeur ne l’était que dans l’hypothèse où une condamnation in solidum au bénéfice d’un tiers serait prononcée entre ces deux parties. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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