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SEGA-BOIS s.r.l. contra VILLE DE PHILIPPEVILLE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.5 No Rôle: C.24.0511.F Affaire: SEGA-BOIS s.r.l. contra VILLE DE PHILIPPEVILLE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 260 - dernière vue 2026-06-18 14:23 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Texte de la décision N° C.24.0511.F SEGA-BOIS, société à responsabilité limitée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre 1. VILLE DE …, représentée par son collège communal, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 2. DOMAINE …, association sans but lucratif, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : D’une part, de ce qu’un acte d’une autorité administrative ne peut, en règle, être retiré que s’il est irrégulier, il ne se déduit pas que le juge, saisi d’une action en responsabilité contre son auteur, ne peut en vérifier la légalité. D’autre part, le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu’elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n’avoir jamais existé, et il a le même effet qu’une annulation. Il ne se déduit pas du seul fait qu’une autorité administrative retire un acte qu’elle a pris que le juge qui examine, pour apprécier l’existence d’une erreur de conduite de cette autorité, son comportement antérieur au retrait, doit faire abstraction de cet acte. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur des soutènements contraires, manque en droit. Quant à la troisième branche : Suivant l’article 3, 1°, du règlement communal de la ville de ... sur la conservation de la nature et l’abattage et la protection des arbres et haies du 31 août 2000, nul ne peut, sans permis préalable écrit délivré par le collège des bourgmestre et échevins, abattre des arbres isolés, groupés ou alignés. L’article 2 de ce règlement définit l’arbre comme tout arbre à haute tige résineux ou feuillu dont la circonférence du tronc mesurée à 1,5 mètre du sol atteint 0,4 mètre. Il suit de ces dispositions qu’est soumis à permis l’abattage de tout arbre résineux répondant à ces dimensions, fût-il suivi d’une régénération naturelle. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt constate que divers particuliers ont vendu à la demanderesse, par des « conventions intitulées ‘bordereaux d’achat de bois sur pied’ » relatives à leurs parcelles respectives dans un domaine géré par la seconde défenderesse, soit « divers résineux [ou] divers résineux et feuillus en mise à blanc » soit « une coupe à blanc des épicéas », que ces particuliers ont adressé à la première défenderesse « un formulaire de demande d’abattage mentionnant comme objet le ‘règlement complémentaire sur la conservation de la nature et l’abattage et la protection des arbres et des haies’ » et que « des photos [...] et la dimension des arbres à abattre [y] sont joints ». Par ailleurs, après avoir relevé que « le règlement communal [précité] dispose [à l’]article 5 que ‘ne sont pas soumis à [l’obligation d’obtenir un permis] les bois et forêts au sens du Code forestier, qu’ils soient soumis ou non’ », l’arrêt considère que « la [demanderesse], sur qui repose la charge de la preuve d’une faute commise par la [première défenderesse], ne soutient pas et a fortiori n’établit pas que les arbres qu’elle a abattus sur les parcelles litigieuses, pour lesquels une demande de permis d’abattage fondée sur le règlement communal du 31 août 2000 a été introduite par les propriétaires, à laquelle la [première défenderesse] a fait droit, sont exclus du champ d’application dudit règlement ». Par ces énonciations, l’arrêt, d’une part, constate que l’abattage réalisé par la demanderesse portait sur des arbres isolés, groupés ou alignés, d’autre part, vérifie, par l’application des règles relatives à la preuve, s’il est question de bois et forêts au sens du Code forestier. Dans la mesure où il repose sur des allégations contraires, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la première branche : L’arrêt considère, sans être critiqué, que « la [première défenderesse] n’a pas délivré de permis d’urbanisme fondé sur l’article 84 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine mais trois permis d’abattage fondés sur le règlement communal du 31 août [lire : 2000] et délivrés en réponse aux demandes d’abattage visant ledit règlement, introduites respectivement par [plusieurs personnes physiques] », et précise que « les parties ont été entendues sur ce point » en renvoyant au procès-verbal de l’audience du 14 mai 2024, lequel énonce que, « sur interpellation de la cour [d’appel], les parties se sont expliquées sur la base légale des permis d’abattage litigieux ». Il en résulte que, en fondant sa décision que les abattages auxquels la demanderesse a procédé requéraient un permis en vertu dudit règlement communal et que, partant, la première défenderesse n’a pas commis de faute en confirmant l’ordre de cessation des travaux d’abattage qui contrevenaient aux permis octroyés sur la base de ce règlement, l’arrêt ne méconnaît pas le droit de défense de celle-ci. Pour le surplus, la considération, non critiquée, que ces travaux ne respectaient pas les conditions des permis et celle, vainement critiquée par les deuxième et troisième branches du moyen, que, dès lors que la faute de la première défenderesse doit s’apprécier au moment de l’ordre de cessation, le retrait ultérieur de ces permis est indifférent, suffisent à fonder la décision de l’arrêt que cette défenderesse n’a pas commis de faute. Dans la mesure où il est dirigé contre les considérations surabondantes de l’arrêt relatives à la période de l’abattage et à l’existence d’un litige entre les parties, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : En énonçant en conclusions qu’elle a « la sensation d’avoir fait l’objet de discriminations » et en exprimant l’interrogation, dès lors qu’elle « voyait passer sur le domaine [de la seconde défenderesse] des camions de terrassement [d’une société tierce] remplis de terre dont le tonnage était certainement supérieur » aux siens et que « d’autres exploitants forestiers ont pu travailler » sur ce domaine, si « [les défenderesses ont] également imposé un permis préalable et rendu la vidange compliquée comme ils l’ont fait pour [elle] », la demanderesse n’invoquait pas l’existence d’un fait susceptible de constituer une discrimination mais émettait seulement une hypothèse. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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