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D. contra DUSLO société de droit slovaque

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.7 No Rôle: C.24.0052.F-C.25.0038.F Affaire: D. contra DUSLO société de droit slovaque Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-01 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-18 18:27 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260424.1F.7 Fiche Résumé(
  2. s)pas encore disponible(
  3. s)Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Texte de la décision N° C.24.0052.F S. D.-D., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Phoenix Scientific Innovation, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre DUSLO, société de droit slovaque, dont le siège est établi à SK-927 03 Šala (Slovaquie), Administrativna Budova, ev. c. 1236, défenderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. N° C.25.0038.F DUSLO, société de droit slovaque, dont le siège est établi à SK-927 03 Šala (Slovaquie), Administrativna Budova, ev. c. 1236, demanderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. D.-D., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Phoenix Scientific Innovation, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Mons. Le 1er avril 2026, l’avocat général émérite Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général émérite Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0052.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0038.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0038.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l’ancien Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable et cette action se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage. Au sens de l’article 2244 du même code, une citation en justice a pour effet d’interrompre la prescription pour la demande qu’elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Le lien qui doit exister entre l’objet de la demande initiale et celui de la demande virtuellement comprise est apprécié au regard de la cause de ces demandes, soit l’ensemble des faits invoqués par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : La foi due à un acte est le respect que l’on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit. Le grief que le moyen, en cette branche, fait à l’arrêt de donner à la citation en intervention et garantie, non une portée inconciliable avec ses termes, mais un contenu et une portée extensifs, est étranger à l’article 8.18 du Code civil. Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due à l’acte précité. Le moyen, en cette banche, est irrecevable. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0052.F : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il s’érige contre une appréciation souveraine du juge du fond : L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne reproche pas à l’arrêt de ne pas rencontrer ses conclusions alors qu’il s’appuie sur celles-ci : Le moyen fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnisation de la demanderesse à la période antérieure à 2002 au motif qu’à cette date, le brevet européen litigieux est tombé dans le domaine public. Il critique ainsi la légalité de la décision du juge d’appel au regard, non de ses conclusions, mais du motif retenu par ce dernier. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. L’arrêt relève que « la faute commise [par la défenderesse] est démontrée » dès lors qu’elle « a fabriqué et commercialisé, à l’intervention d’un intermédiaire, la totalité des produits contrefaits commercialisés en Belgique par la société Phoenix Scientific Innovation (PSI) » dont le demandeur est le liquidateur. Il considère que « le chloridazon était [le] produit-phare » de la société PSI, que « la saisie de la totalité de son stock le 20 mars 1997 rendait impossible la poursuite normale de ses activités », qu’elle « n’a pu réaliser le chiffre d’affaires attendu sur la vente de chloridazon de l’ordre de 285 000 euros et n’a plus pu faire face à ses dettes à court et à long terme », qu’elle a de même « perdu sa crédibilité et ses parts de marchés pour d’autres produits », que « vu la date de la saisie, il était impossible à la société PSI de s’approvisionner en temps utile en chloridazon de substitution » et que « la saisie [par le titulaire du brevet des] produits de chloridazon détenus par la société PSI et fabriqués par [la défenderesse] n’aurait pas eu lieu si cette dernière n’avait pas mis sur le marché les produits précités en violation du brevet européen [de ce titulaire] ». Il en déduit que « le lien causal entre la contrefaçon […] imputable [à la défenderesse] et la mise en liquidation de la société PSI est établi » dès lors que « le dommage allégué par [celle-ci], à savoir sa mise en liquidation à la suite de la saisie pratiquée par [le titulaire du brevet], ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto si [la défenderesse] n’avait pas fautivement porté atteinte aux droits [de ce titulaire] ». L’arrêt constate que le demandeur réclame « un manque à gagner sur la vente escomptée de produits à base de chloridazon sur une période de quinze ans, de 1996 à 2011 ». Il considère que l’indemnisation « ne peut porter que sur la perte certaine de la marge bénéficiaire de la société PSI sur les ventes de produits à base de chloridazon qui n’ont pu avoir lieu », ce qui « inclut donc au minimum la valeur du stock saisi et perdu de 285 000 euros, sous déduction des factures d’achat émises par [la défenderesse] », et que, « pour les années suivantes, […] le préjudice indemnisable ne consiste qu’en la perte – certaine – d’une chance de réaliser une marge bénéficiaire – incertaine – sur les éventuelles ventes futures de produits à base de chloridazon », laquelle est évaluée « à 20 p.c. […] du bénéfice escompté » par an, et ce « jusqu’en 2002 » dès lors que « le brevet européen litigieux est tombé dans le domaine public le 23 juin 2002 ». L’arrêt, qui considère que la faute de la défenderesse est en lien causal avec la mise en liquidation de la société PSI et que l’arrêt des activités de cette dernière la prive d’une chance de réaliser à l’avenir des bénéfices sur les ventes de produits à base de chloridazon, n’a pu, sans violer les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, limiter la réparation de ce préjudice pour un motif étranger au dommage ainsi retenu. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.24.0052.F et C.25.0038.F ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0052.F : Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur le montant du dommage de la société PSI à charge de la défenderesse, il met à néant le jugement entrepris, condamne la défenderesse au paiement d’une somme de 175 845 euros et statue sur les dépens de ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0038.F : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause C.25.0038.F, à la somme de huit cent quatre-vingt-un euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.7 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260424.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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