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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260429.2F.4 No Rôle: P.26.0361.F Affaire: J. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 383 - dernière vue 2026-06-18 16:39 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: ETRANGERS APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Texte de la décision N° P.26.0361.F A. J., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Oriane Todts, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. Les juges d’appel qui réforment une ordonnance de la chambre du conseil libérant un étranger, et qui maintiennent son écrou par application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sont tenus, conformément à la disposition légale visée au moyen, de constater que cette décision a été prise à l’unanimité. Rendu sur l’appel du défendeur contre une ordonnance ayant remis le demandeur en liberté, l’arrêt réforme la décision entreprise, statue par voie de dispositions nouvelles et rejette la requête, maintenant ainsi la détention de l’étranger, sans constater que les membres du siège ont statué unanimement. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui est inapte à entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260429.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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