← België

G. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.2 No Rôle: F.25.0078.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 367 - dernière vue 2026-06-18 18:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.2 Fiche Il suit de la combinaison des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'administration, qui procède à la taxation d'office en raison de l'absence de réponse à un avis de rectification, ne peut établir la cotisation sur la base d'autres revenus et éléments que ceux déclarés ou admis par écrit par le contribuable que si ces autres revenus et éléments ont été portés à sa connaissance par ledit avis de rectification

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351 Texte de la décision N° F.25.0078.F R. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 5 mars 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Adelin Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable, lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification et, conformément à son alinéa 3, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. Aux termes de l’article 351, alinéa 1er, du même code, l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s’est abstenu : soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article 312 ; soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ; soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visées à l'article 315bis ; soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316 ; soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question. L’alinéa 2 de cet article dispose que, avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Suivant l’alinéa 3, sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter de l’envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l’administration, qui procède à la taxation d’office en raison de l’absence de réponse à un avis de rectification, ne peut établir la cotisation sur la base d’autres revenus et éléments que ceux déclarés ou admis par écrit par le contribuable que si ces autres revenus et éléments ont été portés à sa connaissance par ledit avis de rectification. L’arrêt constate qu’« un avis de rectification de la déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 1998 […] a été […] notifié le 3 décembre 1999, par pli recommandé à la poste, à l’adresse exacte [du demandeur] », qu’« en l’absence de réponse, l’administration, pour ce motif, a procédé à une notification d’imposition d’office par pli recommandé du 13 janvier 2000 » et que, « pour asseoir sa demande d’annulation de la cotisation supplémentaire à l’impôt des personnes physiques litigieuse, [établie sur des revenus non déclarés d’origine indéterminée d’après signes et indices, le demandeur soulève la] nullité de l’imposition d’office [établie] sur des éléments totalement différents de [ceux de] l’avis de rectification ». L’arrêt, qui, pour rejeter ce moyen, décide que « [le défendeur] admet que l’avis de rectification de 1999 ne portait pas sur l’imposition d’un manque indiciaire mais soutient, […] à raison, [que] l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas que la notification d’imposition d’office envoyée suite à l’absence de réponse à un avis de rectification doive porter sur les mêmes éléments que ceux annoncés dans l’avis de rectification », viole l’article 351 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.