id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.5 No Rôle: F.25.0094.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra S. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 422 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.5 Fiche 1 Pour l'application de l'article 376, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la double imposition suppose que le même revenu ait fait l'objet de plusieurs impositions dont l'une exclut légalement l'autre; dans ce cas, c'est en principe la cotisation établie illégalement qui doit faire l'objet du dégrèvement
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(1)Voir les concl. du MP Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er Fiche 2 Il y a double emploi, permettant un dégrèvement d'office conformément à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une rente alimentaire, légalement imposée dans le chef de son bénéficiaire en vertu de l'article 90, 3°, du même code, n'est pas déduite de l'ensemble des revenus nets de son débiteur alors que les conditions de déduction de cette rente, prévues à l'article 104, 1°, dudit code, sont réunies
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(1)Voir les concl. du MP Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er Texte de la décision N° F.25.0094.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général du centre particuliers de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, demandeur en cassation, contre R. S., défendeur en cassation, représenté par Maître Julien Warzée, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Grez-Doiceau, rue du Centry, 14. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d’appel de Mons. Le 9 mars 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d’office les dégrèvements des surtaxes résultant de doubles emplois lorsque sont réunies les conditions énumérées à cette disposition. La double imposition suppose que le même revenu ait fait l’objet de plusieurs impositions dont l’une exclut légalement l’autre. Dans ce cas, c’est en principe la cotisation établie illégalement qui doit faire l’objet du dégrèvement. Il y a double emploi, permettant un dégrèvement d’office conformément à l’article 376 du code précité, lorsqu’une rente alimentaire, légalement imposée dans le chef de son bénéficiaire en vertu de l’article 90, 3°, du même code, n’est pas déduite de l’ensemble des revenus nets de son débiteur alors que les conditions de déduction de cette rente, prévues à l’article 104, 1°, dudit code, sont réunies. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent seize euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div