id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.9 No Rôle: F.21.0123.F Affaire: S. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal - Autres - Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 313 - dernière vue 2026-06-18 15:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.9 Fiche 1 Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif; l'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation déterminée qu'une règle de droit subjectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt; pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité, il faut que la compétence de cette autorité soit liée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 2 - 6 Il suit de l'article 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'autorité qui y est visée détermine les conditions auxquelles l'exonération des intérêts de retard peut être accordée dans les cas spéciaux, que, partant, la compétence de cette autorité est discrétionnaire et que les cours et tribunaux sont sans juridiction pour accorder une telle exonération
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - FONCTIONNAIRES NATIONAUX Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: INTERETS - DIVERS Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Texte de la décision N° F.21.0123.F
- P. S.,
- M. E., demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d’appel de Liège. Le 22 octobre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L’arrêt considère que les demandeurs auraient pu mener la procédure à son terme dans un délai raisonnable en demandant un calendrier judiciaire de sorte que, n’ayant pas fait usage de cette possibilité légale, ils doivent subir les conséquences de cette omission. Par ces motifs, d’où il suit qu’aux yeux de la cour d’appel, nonobstant la prétendue négligence du défendeur dans la mise en état de la cause, en omettant de solliciter un calendrier judiciaire, les demandeurs sont seuls responsables du cours des intérêts de retard, l’arrêt répond à leurs conclusions en leur opposant son appréciation contraire des éléments de la cause. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée sur un droit subjectif. L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation déterminée qu’une règle de droit subjectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. En vertu de l’article 417 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable jusqu’au 31 décembre 2019, dans les cas spéciaux, le conseiller général de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard. Il suit de ces dispositions que l’autorité qui y est visée détermine les conditions auxquelles l’exonération des intérêts de retard peut être accordée dans les cas spéciaux, que, partant, la compétence de cette autorité est discrétionnaire et que les cours et tribunaux sont sans juridiction pour accorder une telle exonération. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que le juge peut accorder, à titre de réparation, la remise des intérêts de retard en raison de la longueur anormale de la procédure judiciaire, en-dehors d'une demande d’exonération de ces intérêts introduite devant l’autorité administrative compétente et de la constatation par le juge que le rejet de cette demande par cette autorité est fautive, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-huit euros quarante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div