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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:

Art. 608

- 03 Lien ELI No pub 1967101054 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -

Art. 608- 03 Lien ELI No pub 1967101054 Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -

Art. 608

- 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision N° S.19.0015.F X., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.626.464, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour du travail de Bruxelles. Le 1er décembre 2025, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, par décision de leur conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l’État. Si ce statut règle les relations de travail entre l’institution universitaire et son personnel par des dispositions générales et impersonnelles, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en raison d’une décision unilatérale d’un organe administratif de l’institution mais en vertu d’un contrat de travail conclu entre les deux parties. Partant, en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er et 3 du statut équivalent du corps professoral et scientifique adopté par le conseil d’administration de la défenderesse et des titres XVI et XVII du texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique de la défenderesse, le moyen, cette branche, invoque la violation de dispositions qui, comme le soutient la défenderesse, ne sont pas des lois au sens de l’article 608 du Code judiciaire. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas permettre à la Cour de contrôler la légalité de l’application de l’article 58 dudit texte coordonné, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt. Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est déduite de celle vainement alléguée des dispositions desdits statut équivalent et texte coordonné. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant aux deuxième, troisième et cinquième branches réunies : L’arrêt énonce qu’ « en vertu de l’article 21, § 3, de la loi du 21 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État, une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de recherche », que cette « loi prévoit qu’une charge à temps plein peut également comprendre des activités de services à la communauté », que « le statut équivalent adopté par [la défenderesse] prévoit que les activités de services font partie des charges dans le cadre d’une désignation à temps plein », que, « par contre, une charge à temps partiel se limite à des activités d’enseignement » et que, « dans une telle hypothèse, l’enseignant est rémunéré, comme indiqué, conformément au forfait prévu par la loi et conformément au statut équivalent ». Il considère que le demandeur, « qui n’était chargé que de missions d’enseignement, a dès lors, à juste titre, été désigné par le conseil d’administration de [la défenderesse] dans le cadre d’une charge à temps partiel », que « sa rémunération forfaitaire prévue conformément à l’article 37 de la loi du 28 avril 1953 couvre 240 heures d’enseignement », que « c’est à tort que [le demandeur] soutient que ce forfait de 240 heures, dès lors qu’il dépasse les 120 heures d’enseignement pour un professeur désigné à temps plein, impliquerait une désignation à temps plein », que « le titre XVII, alinéa 5, du texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du personnel académique et scientifique du statut équivalent ne peut servir de référence s’agissant de la durée des enseignements pour un enseignant à temps partiel, dès lors que la disposition précitée vise uniquement la part moyenne d’enseignement qui incombe à un enseignant désigné à temps plein et qui doit, dans ce cadre, en sus, effectuer de la recherche et des missions de services à la communauté », et que « la charge complète d’un enseignant à temps plein est donc constituée par le cumul de ces trois missions, qui représentent au total bien plus que 120 heures par an ». Il considère également que, le demandeur « étant désigné à temps partiel, [sa] charge d’enseignement de 240 heures […] était conforme aux dispositions légales et réglementaires », que le demandeur « ne démontre pas qu’il a excédé, dans le cadre des désignations dont il a fait l’objet, le forfait de 240 heures d’enseignement », qu’ « il ne conteste pas avoir été rémunéré conformément au forfait applicable à sa désignation », que « l’activité de recherche [dont se prévaut le demandeur] entre 1986 et 1996 était inhérente à son mandat d’assistant et est étrangère à son mandat de ‘chargé de cours’ à temps partiel », que « la liste des publications produites par [le demandeur] ne peut, en tant que telle, être de nature à modifier le caractère déterminé de la charge d’enseignements exclusifs qui lui a été confiée » dès lors que « l’activité [du demandeur] ne se limitait pas à [la défenderesse] », qu’ « il exerçait d’autres activités, en sus de son mandat de chargé de cours », et que, « si l’activité professionnelle [du demandeur] s’inscrit de manière générale dans le domaine de l’économie, cela n’implique pas que les activités dont il se prévaut auraient été exercées dans le cadre de sa charge et à la demande de [la défenderesse] ». Il ajoute que « la rémunération d’un chargé de cours, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, est constituée d’un montant forfaitaire », que « le seul fait que, dans le forfait temps partiel 240 heures, le montant de la rémunération soit similaire à celle d’un temps plein ne peut constituer la preuve de l’exercice effectif d’une activité à temps plein ni ne pourrait modifier la nature de la charge décidée par le conseil d’administration », que, « les deux statuts de chargé de cours à temps partiel et de chargé de cours à temps plein [étant] distincts, ce n’est pas la rémunération qui détermine le statut à temps partiel ou à temps plein » et que « l’attribution d’une charge à temps partiel ou à temps plein relève, à cet égard et exclusivement, de la décision du conseil d’administration, et est fonction, comme le prévoient la loi du 28 avril 1953 et le statut équivalent, des charges attribuées par le conseil d’administration ainsi que de leur répartition ». Par ces considérations, l’arrêt, qui répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions du demandeur, qui, sur la base de son interprétation des règles qu’il invoquait et des éléments qu’il alléguait, contestait le caractère à temps partiel de la charge totale qui lui était attribuée, n’était pas tenu de répondre en outre à chacun des arguments visés au moyen, en ces branches, qui ne constituaient aucun moyen distinct. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Il ne suit pas des motifs de l’arrêt que celui-ci comporte les considérations que le moyen, en cette branche, lui prête. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : En tant qu’il est pris de la violation de l’article 50 du statut équivalent du corps professoral et scientifique adopté par le conseil d’administration de la défenderesse, le moyen invoque la violation d’une disposition qui n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Par ailleurs, l’arrêt constate que, le 16 septembre 2013, le demandeur a écrit à la direction des ressources humaines de la défenderesse : « J’ai décidé de demander ma pension anticipée à partir du 1er janvier 2014 (ou avant si c’est possible) », que la responsable du service du personnel enseignant et scientifique lui a répondu : « Je note votre souhait de partir en pension anticipée. Toutefois, je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’une demande formelle doit être adressée aux autorités de votre faculté », qu’à la même date, le demandeur a écrit : « Mon désir est de prendre ma retraite anticipée au 1er janvier 2014. Néanmoins, si cela n’est pas possible pour des raisons administratives ou d’organisation, je postposerai ma retraite anticipée au 1er janvier 2015. J’ai des candidats pour les suppléances de mes cours pour cette année académique. Si cela est nécessaire, je continuerai à enseigner cette année académique », que le demandeur a ensuite pris contact avec le Service des pensions du secteur public, qu’ « à cette occasion, il lui a été indiqué qu’en raison d’un important retard dans le traitement des demandes, l’introduction d’une demande de retraite formelle était nécessaire pour un traitement prioritaire » et que, le 6 novembre 2013, le demandeur a « notifié au recteur de [la défenderesse] sa ‘demande d’admission à la retraite anticipée au 1er janvier 2015’». Après avoir énoncé qu’ « afin qu’un membre du personnel puisse accéder à la retraite anticipée, il doit demander à son employeur de mettre fin à ses fonctions » et que « le seul fait que le Service des pensions du secteur public ait reconnu l’ouverture au droit à la pension anticipée à une certaine date ne suffit pas en tant que tel », l’arrêt relève que, « dès mars 2013, [le demandeur] a avisé les services de [la défenderesse] de ce qu’il souhaitait mettre un terme à son activité et, par courriers électroniques du 16 septembre 2013, il a informé la direction des ressources humaines de [la défenderesse] qu’il mettait effectivement fin à ses fonctions afin de prendre sa pension anticipée au 1er janvier 2014 », qu’ « il écrit : ‘J’ai décidé de demander ma pension anticipée à partir du 1er janvier 2014 (ou avant si c’est possible). À qui dois-je adresser ma demande par lettre recommandée, à vous ou au recteur ?’» et qu’ « il écrit également : ‘Mon désir est de prendre ma retraite anticipée au 1er janvier 2014. Néanmoins, si cela n’est pas possible pour des raisons administratives ou d’organisation, je postposerai ma retraite anticipée au 1er janvier 2015’ ». En considérant qu’ « il ressort clairement de ces courriers que [le demandeur], en vue de sa pension anticipée au 1er janvier 2015, a démissionné volontairement de ses fonctions au sens de l’article 50 du statut équivalent et ce, à partir du 1er janvier 2015 », l’arrêt, d’une part, qui, ne se fonde pas sur la lettre du 6 novembre 2013, n’a pu violer la foi due à cet acte, d’autre part, ne donne pas des courriers électroniques du 16 septembre 2013 une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. Et la violation prétendue des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil est tout entière déduite de celle vainement alléguée des autres dispositions visées au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-neuf euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260511.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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