id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260511.3F.5 No Rôle: S.25.0026.F Affaire: NOVARTIS PHARMA s.a. contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 310 - dernière vue 2026-06-18 15:24 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Texte de la décision N° S.25.0026.F […], société anonyme, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre P. H., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour du travail de Bruxelles. Le 14 avril 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Noëlle Borlée a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la troisième branche : L’article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Cette disposition requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance. Il n’est pas requis qu’elle le soit exclusivement. Elle peut dès lors être fondée en outre sur un fait ou un acte qui s’est produit au cours de l’instance. L’arrêt énonce que, par la « requête [introductive d’instance du] 10 novembre 2017, [la défenderesse] a demandé […] son rétablissement dans la fonction de déléguée spécialiste ainsi que la condamnation de [la demanderesse] à des dommages et intérêts en raison de la modification de fonction unilatérale et fautive […] jusqu’au rétablissement complet dans la fonction de délégué spécialiste » et que, dans le cours de la procédure, la défenderesse « s’est vu signifier son licenciement » et « a entendu modifier ses demandes à la suite de son licenciement » en demandant en outre des indemnités « liées au licenciement ». L’arrêt relève que le contrat de travail est « l’objet de la première phrase de [l’acte introductif d’instance] », qui précise que « [la défenderesse] est entrée au service de [la demanderesse] le 1er février 1992 en qualité de déléguée médicale », et que « le contrat est encore expressément mentionné au point 8 » de l’acte introductif d’instance en sorte que « le contrat de travail liant [la défenderesse] à [la demanderesse] était bien ‘mentionné’ ». En considérant, sur la base de ces énonciations, que le contrat de travail « sert […] de fondement, fût-ce partiel, à la demande nouvelle de paiement d’indemnités dues en raison de la rupture de ce contrat de travail » et que celle-ci est recevable, l’arrêt fait une exacte application de l’article 807 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : La considération, vainement critiquée par la troisième branche du moyen, que les demandes en paiement des indemnités liées au licenciement reposent sur le contrat de travail invoqué dans l’acte introductif d’instance, suffit à fonder la décision que ces demandes sont recevables. Le moyen, qui, en cette branche, est dirigé contre les considérations surabondantes de l’arrêt que les demandes reposent également sur « la possible rupture [du] contrat » et « l’éventualité d’une fin de contrat de travail » mentionnées dans l’acte introductif d’instance, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable à défaut d’intérêt. Quant à la première branche : Ainsi qu’il a été dit en réponse à la deuxième branche du moyen, la considération, vainement critiquée, que les demandes en paiement des indemnités liées au licenciement reposent sur le contrat de travail invoqué dans l’acte introductif d’instance, suffit à fonder la décision que ces demandes sont recevables. Fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due à l’acte introductif d’instance, étrangère à l’énonciation précitée, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui statue sur la contestation comme elle eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise. Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trois euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260511.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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