id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260511.3F.6 No Rôle: C.25.0003.F-C.25.0004.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-18 15:53 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
- s)pas encore disponible(
- s)Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Texte de la décision N° C.25.0003.F AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. V., 2. J. V., 3. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197, défendeurs en cassation, 4. R. C., 5. […], société à responsabilité limitée, défendeurs en cassation, représentés par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. N° C.25.0004.F ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre 1. R. C., 2. […], société à responsabilité limitée, défendeurs en cassation, représentés par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, 3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, défenderesse en cassation, 4. S. V., 5. J. V., défendeurs en cassation, ou à tout le moins parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 24 septembre 2021. Le 21 avril 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnances du 21 avril 2026, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0003.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0004.F, la demanderesse présente trois moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0003.F : Sur le premier moyen : En vertu de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui connaît d’un litige en tant que juge de renvoi à la suite d’une cassation ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l’étendue de la cassation. En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement. Lorsque plusieurs chefs de l’arrêt attaqué ont fait l’objet de moyens distincts et que seul l’un d’eux est accueilli, ou lorsque seul l’un de ces chefs a été visé par des moyens qui ont été accueillis, la cassation ne peut atteindre que ces parties ou cette partie de la décision attaquée qui sont visés par ou que concernent le ou les moyens qui sont accueillis. Le jugement du tribunal de première instance du Brabant wallon du 5 février 2020 considère, d’une part, que le défendeur sub 4 était débiteur de priorité tandis que le défendeur sub 1 « roulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, soit, au moment de l’impact, selon les estimations, entre 122 kilomètres-heure et 137 kilomètres-heure », que « le débiteur de priorité ne peut être exonéré de son obligation légale de céder le passage que si la survenance du conducteur prioritaire était imprévisible » et que, « compte tenu de [la] distance [entre les véhicules, dans l’hypothèse non avérée où le défendeur sub 4 aurait marqué l’arrêt, lors de la remise en mouvement] et de la configuration des lieux, la vitesse excessive à laquelle progressait [le défendeur sub 1] n’a pas été de nature à rendre sa survenance imprévisible » de sorte que la responsabilité du défendeur sub 4 est engagée, d’autre part, que, « compte tenu de [ces] éléments […], notamment la distance très faible à laquelle se trouvait le véhicule [du défendeur sub 1] lorsque [le défendeur sub 4] a franchi le bord de la chaussée, de la configuration des lieux et de la visibilité qui y était excellente, la vitesse excessive à laquelle progressait [le défendeur sub 1] n’est pas en relation causale certaine avec l’accident dans la mesure où il n’est pas établi que [le défendeur sub 4] aurait pu finaliser la traversée de la chaussée si [le défendeur sub 1] s’était conformé à la vitesse maximale autorisée » de sorte que la responsabilité du défendeur sub 1 n’est pas engagée. En conséquence, il déboute le défendeur sub 4 de sa demande contre le défendeur sub 1 et le condamne, solidairement avec la demanderesse, à des dommages et intérêts au profit des défendeurs sub 1 à 3. Par son arrêt du 24 septembre 2021, la Cour, saisie du pourvoi de la demanderesse et de celui des défendeurs sub 4 et 5, a déclaré fondé le moyen similaire des deux pourvois, qui faisait grief audit jugement de ne pas répondre à leurs conclusions respectives faisant valoir que la vitesse excessive du véhicule piloté par le défendeur sub 1 soit sans lien causal avec la survenance de l’accident n’empêche pas que cette vitesse est en lien causal avec les conséquences dommageables de celui-ci. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen critiquant la même décision relative au lien entre la faute du défendeur sub 1 et les conséquences dommageables de l’accident. Le chef du jugement du 5 février 2020 ainsi cassé est, non celui retenant la faute du défendeur sub 4 en lien causal avec l’accident dommageable, mais uniquement celui ayant trait à l’incidence de la vitesse excessive du défendeur sub 1 sur les conséquences dommageables de l’accident. Dès lors que la décision sur la faute du défendeur sub 4 est distincte de celle relative à l’incidence de la vitesse excessive du défendeur sub 1 sur ces conséquences, le jugement attaqué ne pouvait, sans violer l’article 1110 précité, considérer qu’ « il n’est pas possible de déterminer avec plus de précision les conséquences sur [le] dispositif [du jugement cassé disant non fondées les demandes des défendeurs sub 4 et 5 et de la demanderesse, et disant fondées les demandes des défendeurs sub 1 à 3] de l’illégalité ayant entraîné la cassation », statuer à nouveau sur la faute du défendeur sub 4 et décider que la responsabilité du défendeur sub 4 n’est pas engagée. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision sur la faute du défendeur sub 4 entraîne la cassation de la décision rendue sur la base de l’article 19bis de la loi du 21 novembre 1989, qui en est la suite. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0004.F : Sur le premier moyen : Il résulte de la réponse au premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0003.F que le présent moyen, similaire à celui-là, est fondé. Et la cassation de la décision sur la faute du défendeur sub 1 entraîne la cassation de la décision rendue sur la base de l’article 19bis de la loi du 21 novembre 1989, qui en est la suite. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.25.0003.F et C.25.0004.F ; Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260511.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.