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D. contra HENNALUX ASBL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.1 No Rôle: P.25.1708.F Affaire: D. contra HENNALUX ASBL Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-18 16:21 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Texte de la décision N° P.25.1708.F E. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy, contre 1. HENALLUX, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Saint-Servais), rue Saint-Donat, 130, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0839.012.683, 2. Maître Christophe HUBERT, avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de C. D; W., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65 du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel de s’être contredits en ayant refusé de faire application au demandeur de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal au motif que les faits dont ils étaient saisis ne s’inscrivaient pas, avec ceux précédemment jugés, dans une continuité délictueuse, alors que, selon le moyen, les uns et les autres consistaient notamment dans des infractions relatives à la détention et à la consommation de stupéfiants, circonstance à laquelle l’arrêt a eu égard pour déterminer la hauteur de la peine infligée. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que la nature et la hauteur de la peine infligée pour sanctionner les faits à juger sont notamment justifiées par les nuisances causées à la société et à l’État par la consommation et le trafic de stupéfiants, et, d’autre part, que ces faits, parmi lesquels une infraction à la législation sur les stupéfiants, ne sont pas reliés à d’autres, jugés précédemment, fussent-ils de même nature, par une intention délictueuse unique, eu égard au temps qui les a séparés et à la circonstance que pendant cet intervalle, le prévenu a subi de multiples incarcérations et a été interrogé par les autorités. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. En tant qu’il soutient que le maintien de la peine infligée par le premier juge, nonobstant un acquittement partiel du prévenu devant le juge d’appel, revient à aggraver la sanction appliquée, le moyen manque en droit. Enfin, en tant qu’il invoque l’article 62 du nouveau Code pénal, qui n’est pas encore entré en vigueur, le moyen manque également en droit. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7 du Code pénal. Le moyen fait grief à l’arrêt de motiver le choix et la hauteur de la peine sans évoquer les critères contenus dans le nouvel article 7 du Code pénal ni avoir égard aux objectifs que cette disposition assigne à la sanction infligée. Ce faisant, selon le demandeur, l’arrêt ne s’attache qu’à la fonction rétributive de la peine et ne vise qu’à compenser le mal causé à la société par un mal infligé au prévenu. Conformément à l’article 7, § 1er, du Code pénal, les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont, en matière correctionnelle, l’emprisonnement, la peine de surveillance électronique, la peine de travail, et la peine de probation autonome. L’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, prévoit que lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants : 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale ; 2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction ; 3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur ; 4° protéger la société. Cette disposition ajoute que, dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine et qu’avant de la prononcer, il doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. Le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi, le choix et le taux des peines et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à la sanction. La loi ne subordonne pas l’infliction de la peine à la réunion des quatre fins qu’elle énumère et elle n’établit entre elles aucune hiérarchie. Et la loi ne précise pas la manière dont la motivation de la décision du juge doit exprimer la prise en considération des objectifs et effets susvisés. D’une part, d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il ne ressort que le demandeur ait notamment fait valoir l’existence d’éléments concrets quant aux effets secondaires indésirables de la peine pour lui ou son entourage. D’autre part, l’arrêt souligne le trouble causé à l’ordre public et social, l’atteinte manifeste à la propriété d’autrui et la contribution des infractions commises par le demandeur au sentiment d’insécurité répandu au sein de la population. Il a également égard à la nécessité de faire prendre conscience au demandeur de l’interdiction de transgresser la norme sociale fondamentale que constitue le respect de la propriété d’autrui. Il souligne ensuite l’effet négatif de la consommation et du trafic de drogue pour la société, la stabilité des familles, les finances publiques et la santé. Enfin, il prend en considération les nombreux antécédents judiciaires du demandeur, sa persistance dans la délinquance, mais aussi la relative ancienneté des faits. Par l’ensemble de ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision, en tenant compte des critères et objectifs de la peine prévus par l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, et dans la mesure où ces objectifs lui paraissaient susceptibles d’être atteints. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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