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REGION WALLONE contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.11 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260429.2F.2 No Rôle: P.26.0079.F Affaire: REGION WALLONE contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 219 - dernière vue 2026-06-18 17:21 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Texte de la décision N° P.26.0079.F I. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont les bureaux sont établis à Namur, rue Mazy, 25-27, partie civile, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250/10, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil par Maître Alain Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles, II. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, demandeurs en cassation, les pourvois contre 1. E. de D., 2. AGRIFLOR, société anonyme, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0455.961.465, 3. COGEFLOR, société anonyme, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0440.991.001, 4. FLORIMO, société anonyme, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0426.044.784, 5. SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA SAMBRE, société anonyme, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0425.216.029, 6. M & G PARTNERS, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0834.948.779, dont le siège de chacune est établi à Floreffe (Floriffoux), rue du Chenet, 1, 7. LAUSAGRI, société anonyme, dont le siège est établi à Gerpinnes, rue de Moncheret, 217, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0432.043.443, prévenus, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 décembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Chaque demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. À l’audience du 29 avril 2026, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu. Les défendeurs ont déposé le 6 mai 2026 une note en réponse, par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la Région wallonne : Sur le moyen : Quant à la première branche : Notamment pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse qui avait invoqué l’existence d’un aveu extrajudiciaire du premier défendeur : selon la demanderesse, ce dernier avait reconnu, dans un courrier adressé à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et dans des communications avec l’administration de la TVA, qui en a rapporté la teneur à la demanderesse dans un courrier électronique, d’une part, l’absence de gestion autonome des unités d’exploitation issues de la scission intervenue entre les exploitations préexistantes, et, d’autre part, que les nouvelles unités avaient été créées dans le seul but d’obtenir des primes, la partie civile précisant que, contrairement à ce que soutenait la défense des prévenus, la circonstance que chacune de ces unités ait, le cas échéant, payé une cotisation individuelle à l’agence susdite n’était pas contradictoire au regard desdits aveux. Des faits ainsi invoqués dans les conclusions de la demanderesse, soit un courrier du premier défendeur et un courrier électronique de l’administration de la TVA à la demanderesse, cette dernière a donc déduit qu’il en résultait des aveux, de ce défendeur, d’une absence d’autonomie des exploitations agricoles créées, l’opération litigieuse n’ayant été justifiée, selon la partie civile, que par la volonté, en fraude à la réglementation de la Politique agricole commune, d’obtenir un nombre artificiellement élevé de subsides, soit un acte visé par les préventions imputées aux prévenus et qui aurait causé à la demanderesse le préjudice qu’elle allègue. Par aucune considération, l’arrêt ne répond à ce moyen, contenu dans les conclusions d’appel de la demanderesse. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt. B. Sur le pourvoi du procureur général : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Constitution : Ainsi qu’il a été énoncé en réponse à la première branche du moyen de la demanderesse, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de cette dernière, qui avait fait valoir que les faits des préventions devaient être jugés établis, dès lors, notamment, que le premier défendeur avait, à deux reprises, dans ses communications avec deux administrations différentes, formulé un aveu extrajudiciaire ayant consisté à reconnaître que la constitution de soixante-cinq nouvelles unités agricoles, dont il était le gérant, n’avait poursuivi d’autre but que d’augmenter le montant des primes à percevoir en application de la réglementation de la Politique agricole commune. Et la contestation ainsi soulevée par ces conclusions présente un même intérêt pour la contestation existant entre le demandeur en cassation et les défendeurs. Dès lors, l’arrêt ne motive pas régulièrement la décision d’acquitter les défendeurs. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen proposé par le demandeur, qui n’est pas susceptible d’entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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