id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.12 No Rôle: P.26.0643.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 288 - dernière vue 2026-06-18 15:46 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Texte de la décision N° P.26.0643.F K. B. personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mike De Witte, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l’ensemble du moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il reproche en substance aux juges d’appel, qui ont admis que la surpopulation carcérale constitue un motif particulièrement généralisé, inquiétant et récurrent d’atteinte à la dignité humaine, et que, selon la presse, ce phénomène est notamment présent en France, État d’émission du mandat d’arrêt européen visant le demandeur, de ne pas motiver ni justifier, sinon aux termes de considérations générales, leur décision qu’en l’espèce, il n’y a cependant pas d’informations aptes à faire craindre l’existence d’un risque d’atteinte aux droits de l’intéressé, tels que garantis par les articles 3 de la Convention et 4 de la Charte. En vertu de l’article 1.2 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ces derniers exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre. Toutefois, conformément à l’article 1.3 de la Décision-cadre, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 qui a transposé cette Décision-cadre dans l’ordre juridique belge, prévoit que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. Ce motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen est obligatoire. Il ressort de l’arrêt rendu le 5 avril 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-404/15 (Pál Aranyosi) et C-659/15 (Câldâru) que la juridiction d’instruction belge - qui dispose d’éléments attestant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission est tenue d’apprécier l’existence de ce risque avant de décider de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ; - doit, pour cette appréciation, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés concernant les conditions de détention dans l’État membre d’émission et laissant présumer la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention. Ces éléments peuvent résulter de décisions judiciaires internationales, tels les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; - doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par l’exécution d’un mandat d’arrêt européen courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de remise ; - doit, au besoin, demander à cette fin la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission et reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce que la juridiction d’instruction obtienne ces informations. Il suit du considérant 10 du préambule de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, dont la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen constitue la transposition en droit belge, que le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres et que ce degré de confiance élevé implique une présomption de respect par l’État d’émission des droits fondamentaux visés à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003. Dès lors, le refus de remise fondé sur cette disposition ne peut se justifier que lorsque sont allégués des éléments sérieux et concrets de nature à faire admettre que les droits fondamentaux de la personne dont la remise est sollicitée seront manifestement en péril dans l’État d’émission ou que, en d’autres termes, il existe un risque sérieux, personnel et direct de violation de droits fondamentaux. Selon les juges d’appel, le demandeur a fait valoir le risque, en cas de remise, de violation des droits fondamentaux garantis par l’article 3 de la Convention parce qu’il ressort d’un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, du 22 janvier 2026, que les conditions de détention en France sont caractérisées par une surpopulation carcérale grave et structurelle et que ledit comité relève que plus de quatre-vingts mille personnes étaient détenues dans ce pays, dont dix-sept mille au-delà de la capacité d’accueil, plusieurs milliers d’entre elles étant contraintes de dormir sur des matelas au sol, et la prison d’Amiens étant notamment concernée, selon un rapport de visite du 2 au 6 octobre 2023. L’arrêt constate que le mandat d’arrêt européen a été émis par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Amiens. L’ordonnance entreprise relève qu’il a été demandé par la chambre du conseil aux autorités d’émission des informations complémentaires, dès lors que, selon un courrier du 19 mars 2026 émanant de ces autorités, le taux d’occupation à la maison d’arrêt d’Amiens était de deux cent vingt pour cent. L’ordonnance entreprise constate ensuite qu’il n’a pas été réservé de suites à cette demande. Après avoir rappelé les règles énoncées ci-avant, les juges d’appel ont indiqué qu’« en l’espèce, la surpopulation carcérale constitue un motif particulièrement généralisé, inquiétant et récurrent d’atteinte à la dignité humaine, sans toutefois que l’on puisse en [déduire] systématiquement la violation des garanties consacrées par les articles 3 de la Convention et 4 de la Charte, sauf à démontrer le risque que cette incarcération induise une souffrance supérieure à celle indissociable [de] toute mesure privative de liberté ». L’arrêt considère ensuite que si la presse a récemment fait état de la surpopulation carcérale, notamment en France, d’une part, les juges d’appel ne disposent d’aucune information de nature à faire craindre que les conditions d’accueil y soient incompatibles avec les garanties exigées par les textes supranationaux susvisés et, d’autre part, si le demandeur devait être détenu à Amiens et si les conditions d’incarcération devaient l’y exposer au risque allégué, il lui appartiendrait de solliciter son transfert vers un autre établissement. Par aucune de ces considérations, qui sont exemptes de l’analyse précise, concrète et actualisée qu’appelait le moyen invoqué, les juges d’appel n’ont légalement pu considérer qu’il n’existe pas de risque que le demandeur soit soumis, en France, après sa remise, à un traitement inhumain ou dégradant et que la cause de refus prévue par l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 n’est pas applicable. Le moyen est fond é. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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