id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.2 No Rôle: P.25.1675.F Affaire: F. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 235 - dernière vue 2026-06-18 16:16 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Texte de la décision N° P.25.1675.F M.F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Namur-Dinant, dont le cabinet est établi à Florennes, rue du Calvaire, 5, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 43bis, alinéa 2, du Code pénal et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la personnalité des peines. Quant à la seconde branche : Le moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas détailler l’évaluation monétaire des avantages patrimoniaux sur la base de laquelle la confiscation spéciale a été prononcée, empêchant dès lors de vérifier son caractère personnel et non arbitraire et qu’elle n’excède pas, en cas de pluralité de condamnés, le montant total des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. Le juge décide en fait qu’un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction et il lui appartient d’évaluer cet avantage. L’article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l’infraction. L’article 43bis, alinéa 2, dudit code indique que si les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le juge procèdera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente. Une évaluation en équité des avantages patrimoniaux est possible, à défaut d’éléments précis d’appréciation, mais requiert, pour ne pas être arbitraire, que le dossier répressif comporte des éléments suffisants permettant de déterminer aussi précisément que possible l'ampleur de ces avantages. La seule référence à l’importance non négligeable du trafic ainsi qu’à la période infractionnelle propre au demandeur, ne saurait constituer une évaluation suffisante. La cour d’appel n’a, partant, pas légalement justifié la peine accessoire de confiscation prononcée. Dans cette mesure, le moyen est fondé. L’arrêt attaqué liant le prononcé de la peine d’amende à celle de confiscation spéciale, l’illégalité s’étend à l’ensemble de la sanction ainsi qu’à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent trente euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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