id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.7 No Rôle: P.25.1472.F Affaire: A. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-18 14:16 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Texte de la décision N° P.25.1472.F A. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pascal Vancraeynest, avocat au barreau de Namur-Dinant, contre 1. Maître Philippe KOUTNY, avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession d’A-M. D., 2. M. F., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 193 du Code pénal. Il soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la fausse facture visée aux préventions A.2 et B.2, dès lors que, selon le moyen, cet écrit porte la signature de la prétendue victime, laquelle a donc pu contrôler l’exactitude de cet acte, de sorte que l’altération de la vérité visée à la prévention A.2 n’a en tout état de cause pas pu causer de préjudice à cette partie civile. Mais, d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il ne ressort que la seconde défenderesse a signé cette facture. Exigeant, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur : Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et XX.173 du Code de droit économique. Il invoque également la violation de la foi due à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Selon le moyen, ainsi que la Cour constitutionnelle l’a décidé dans un arrêt du 21 avril 2022, lorsque le prévenu est un failli déclaré excusable par le tribunal de l’entreprise, cette décision doit s’étendre aux dettes de dommages et intérêts résultant d’une infraction, y compris si celle-ci est jugée établie à une date postérieure à celle de la déclaration d’excusabilité. Le demandeur soutient que dans la mesure où il a bénéficié d’une telle décision du tribunal de l’entreprise, du 28 octobre 2020, la cour d’appel ne pouvait le condamner à indemniser le défendeur. La circonstance qu’une partie estime l’interprétation, par le juge, d’un arrêt de la Cour constitutionnelle non conforme à l’enseignement de cette dernière, est étrangère au grief de violation de la foi due à un acte, lequel consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. À cet égard, le moyen manque en droit. L’article 82 de la loi sur les faillites ne porte pas atteinte au pouvoir de la juridiction répressive d’apprécier la demande de la partie civile et d’arrêter le montant du dommage qui résulte de l’infraction commise par le failli. L’excusabilité n’emporte en effet pas l’extinction des dettes du failli, mais a uniquement pour effet que, si ce dernier est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Dès lors, ni cette disposition ni aucune autre ne fait obstacle à la condamnation du failli reconnu coupable d’une infraction commise avant la déclaration d’excusabilité, à indemniser la partie civile. Seule l’exécution de cette condamnation sera, sous réserve d’un recours de la partie civile contre la décision d’excusabilité, tenue en échec par cette dernière. Revenant à soutenir le contraire, dans cette mesure, le moyen manque également en droit. À la page 14, l’arrêt attaqué énonce que « l’excusabilité ne supprime pas la dette elle-même : elle empêche seulement toute poursuite contre le failli déclaré excusable. Le juge pénal ou civil conserve donc la possibilité de constater l’infraction et de fixer le montant du dommage. En revanche, l’exécution peut être paralysée par l’effet de l’effacement, ce qui échappe à la compétence de la cour [d’appel] ». Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision d’arrêter le dommage subi par la partie civile et de condamner le demandeur à l’en indemniser. Et l’arrêt n’encourt dès lors pas le grief de contradiction dont le moyen l’accuse, de sorte qu’il est régulièrement motivé. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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