← België

T. contra ETAT BELGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.9 No Rôle: P.26.0413.F Affaire: T. contra ETAT BELGE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 244 - dernière vue 2026-06-18 15:56 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
  2. s)pas encore disponible(
  3. s)Thésaurus Cassation: ETRANGERS Texte de la décision N° P.26.0413.F Ch. T., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Yannick Tshibangu Balekelayi, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège-Huy, et Alissia Paul, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le demandeur reproche à l’arrêt de faire une application automatique de cette disposition sans examen préalable de sa situation en énonçant que toute personne de nationalité étrangère doit être placée en rétention, si la mesure de refoulement ne peut être exécutée immédiatement, afin de lui conférer l’effectivité requise, alors que l’article 74/5, § 1er, de la loi ne confère qu’une faculté d’ordonner le maintien dans un lieu déterminé et non une obligation. En vertu de l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, l’étranger passible de refoulement conformément aux articles 3 et 4 de ladite loi. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait valoir que la décision de maintien prise sur le fondement de cette disposition, ne reflète aucun examen concret des éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle en France, dûment portés à la connaissance de l’Office des étrangers. L’article 62, § 2, de la loi, accorde aux étrangers, en termes de motivation des décisions administratives, une protection, les faits qui les justifient devant, sauf motif intéressant la sûreté de l’Etat, y être indiqués. Cette règle est générale et il ne se déduit d’aucune disposition de la loi qu’elle ne serait pas applicable aux étrangers visés par l’article 74/5, § 1er, 1°. Le refoulement est l’acte par lequel l’autorité chargée du contrôle aux frontières refuse l’entrée en Belgique d’un étranger se trouvant dans un des cas prévus par l’article 3 de la loi. En exigeant, de manière indifférenciée, la motivation des décisions administratives prises en application de la loi, l’article 62, § 2, implique que la décision privative de liberté de l’étranger à refouler indique, de manière individuelle, les faits justifiant sa mise en rétention. La décision de maintien visée à l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi doit donc être motivée, sans que cette motivation puisse faire l’économie d’une appréciation individuelle de la situation de l’étranger sujet à refoulement. L’arrêt énonce avant le motif critiqué au moyen qu’en synthèse, la décision de rétention expose qu’en l’absence d’un titre d’accès au territoire du Royaume, et de la mesure de refoulement qui en découle, conformément à l’article 3 de la loi du 15 décembre 1980, il est indispensable de maintenir le demandeur à la disposition de l’Office des étrangers, aux fins de permettre l’exécution de son rapatriement. Si cette motivation indique les faits susceptibles de constituer, dans le chef du demandeur, un cas de refoulement, elle ne contient qu’une affirmation de la nécessité de le mettre en rétention sans aucune appréciation relative à sa situation individuelle qui puisse justifier une telle mesure. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’analyser le second moyen inapte à entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260513.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.