id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.1 No Rôle: C.25.0201.F Affaire: VICERNANT s.a. c. FABIENNE DAIGNEUX LANGE HORSES s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-09 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-18 18:33 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Texte de la décision N° C.25.0201.F V., société anonyme, demanderesse en cassation, représentée par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre F. D. L. H., société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège. Le 17 mars 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : D’une part, le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt violerait les règles relatives à la preuve visées au moyen. D’autre part, l’article 34 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, entrée en vigueur, conformément à son article 38, alinéa 1er, le 1er mai 2019, abroge le Code des sociétés. En vertu de l’article 39, § 1er, de cette loi, le Code des sociétés et des associations est pour la première fois le 1er janvier 2020 d'application aux sociétés, associations et fondations existant au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, sans préjudice du droit pour celles-ci de décider d’appliquer les dispositions de ce code avant cette date. Il s’ensuit que l’application des dispositions d’un de ces codes exclut l’application de celles de l’autre. Le moyen, qui invoque indistinctement la violation des articles 4:1, 4:2, 4:3, 4:16 et 4:17 du Code des sociétés et des associations, 2, 19, 22, 39, 45, 47, 49 et 55 du Code des sociétés, tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par la loi du 23 mars 2019, ne permet pas de déterminer, au regard des faits dont la cour d’appel était saisie, celles dont l’arrêt ferait l’application qu’il invite la Cour à contrôler. À défaut de ces précisions, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : L’arrêt relève que, « le 25 juin 2019, les parties concluent une ‘convention de partage et de prestation de services’ », selon laquelle la demanderesse et la défenderesse « sont propriétaires [d’un] cheval […] qui ‘a été acquis le 24 juillet 2018 pour un prix estimé à 125 000 euros’ » et qu’en contrepartie de « l’exécution [par la défenderesse] d’un ensemble de services, s’agissant de la gestion exclusive de l’alimentation du cheval, des soins de santé, et de la gestion sportive de ce dernier », et de la prise en charge des frais, le demanderesse « reçoit […] 40 p.c. du cheval en propriété et sa gestion exclusive ». Il décide qu’« en reprenant d’autorité le cheval, sans l’accord de [la défenderesse], [la demanderesse] a décidé de mettre fin elle-même aux relations contractuelles en se retranchant derrière des griefs formulés quant à la bonne exécution de la convention, s’agissant notamment des soins apportés au cheval », que, « dès lors que les griefs invoqués par [la demanderesse] à l’encontre de [la défenderesse] se sont avérés non fondés, il y a lieu de constater que [la demanderesse] a rompu unilatéralement le contrat aux torts exclusifs de cette dernière » et qu’« il y a lieu de retenir la date du 3 novembre 2019 comme date de rupture de la convention ». Statuant sur les « réclamations consécutives à la rupture du contrat », l’arrêt considère que « le transfert partiel de propriété du cheval en faveur de [la défenderesse] est la contrepartie des frais exposés par [elle] pour l’animal », que, « dès lors que [la demanderesse] a rompu fautivement la convention, [la défenderesse] est en droit de récupérer sa part du cheval, la sortie d’indivision s’imposant, les parties venant d’évaluer contractuellement le 25 juin 2019 la valeur du cheval à 125 000 euros, soit un prix d’acquisition estimé au 24 juillet 2018, alors que le cheval était un an plus jeune », qu’elle « est dès lors en droit de promériter […] 40 p.c. de la valeur au moment de la rupture du contrat », que « le montant des frais exposés par [la défenderesse] jusqu’à la date de la rupture et retenus par l’expert est de 40 896 euros », que, si, « dans le cadre de son second rapport, l’expert évalue le cheval à 25 000 euros (valeur vénale au 19 septembre 2022, soit près de trois ans plus tard) », cette valeur « ne peut être retenue à la date de rupture du contrat », que, « lors de son audition, l’expert a indiqué ne pouvoir fixer la valeur marchande du cheval au moment de sa reprise par [la demanderesse] », que, « compte tenu de l’ensemble de ces éléments et à défaut d’éléments plus objectifs, la cour [d’appel] retiendra ex aequo et bono une valeur intermédiaire de 100 000 euros à la date de la rupture des relations contractuelles, de sorte que [la défenderesse] est en droit de postuler 40 p.c. de cette valeur, correspondant à son droit de copropriété, soit 40 000 euros », que « cette valeur s’impose d’autant plus que les parties ont entendu en toute hypothèse incorporer dans l’estimation contractuelle de 125 000 euros les frais déjà exposés par [la défenderesse] » et que la réalité du dommage allégué par la défenderesse, résultant de ce qu’elle a « investi la somme de 40 000 euros […] en frais dans le cheval en pure perte dès lors qu’elle ne peut plus le vendre, le monter ou le gérer », n’est « pas établie de manière distincte à la restitution de la somme de 40 000 euros correspondant à 40 p.c. de la valeur du cheval ». Par ces énonciations, l’arrêt ne procède pas au partage du cheval mais, retenant que la demanderesse a mis fautivement fin au 3 novembre 2019 à la convention attribuant à la défenderesse 40 p.c. de la propriété du cheval, il accorde à celle-ci une somme réparant le dommage résultant de la perte de cet avantage. Le moyen, qui procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait. Sur le troisième moyen : Après avoir relevé que la demanderesse fait valoir qu’elle « n'a jamais été informée de la gestion et de l'état de santé du cheval par [la défenderesse] », l’arrêt considère qu’« il résulte des pièces déposées, notamment les transmissions de vidéos, que les parties avaient de nombreux échanges quant à l’évolution de la carrière sportive du cheval et de son état de santé ». Il ressort de ces énonciations que l’arrêt ne se fonde pas sur l’article 3.2 de la convention litigieuse. Il n'a, partant, pu méconnaître ni la foi due à cet acte ni sa force obligatoire. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Par ailleurs, en tant qu'il repose sur le soutènement que l’arrêt constate que le cheval a été rapatrié sans concertation avec la demanderesse, le moyen nécessite l’interprétation de l’article 3.2 précité, ce qui excède les pouvoirs de la Cour. Enfin, en tant qu’il soutient que, en ne s'intéressant pas à la question de savoir si le renvoi du cheval en Belgique avait, ou non, été fait avec l’accord de la demanderesse, l’arrêt ne répond pas au moyen invoqué par la demanderesse sur ce fondement, le moyen dénonce une illégalité étrangère à la règle de forme prescrite par les articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, dont il invoque seuls la violation à l’appui de ce grief. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision : Dès lors que l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure prévoit que les montants de base, minima et maxima visés aux articles 2 à 4 de cet arrêté royal sont liés à l'indice des prix à la consommation et détermine la manière de procéder à cette indexation, le moyen, qui fait grief à l’arrêt de fixer le montant de l’indemnité de procédure due pour la première instance à un montant supérieur à celui du montant de base indexé à la date de la prononciation des jugements rendus en première instance, n’était pas tenu d'indiquer l’évolution dans le temps de l’indice des prix à la consommation sur la base duquel l’indexation du montant de l’indemnité de procédure est censée être calculée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu des articles 2 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant de base de l'indemnité de procédure pour des demandes évaluables en argent de 60 000 euros à 100 000 euros est fixé à la somme de 3 000 euros, indexée à la somme de 4 200 euros aux dates de la prononciation des jugements rendus en première instance. L’arrêt constate qu’en première instance, la défenderesse demandait la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes de 20 000 euros au titre de rupture fautive de la convention entre parties et de 50 000 euros au titre de prix d'achat de sa part de propriété du cheval faisant l’objet de cette convention. L'arrêt, qui, mettant à charge de la demanderesse les trois quarts de l'indemnité de procédure pour la première instance, la condamne au paiement de la somme de 3 375 euros, viole les dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Pour le surplus, l’article 1017 du Code judiciaire dispose, à l’alinéa 1er, que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète, et, à l’alinéa 4, que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Le juge apprécie souverainement la mesure dans laquelle les dépens peuvent être compensés. L’arrêt décide de délaisser à la défenderesse « un quart des indemnités de procédure d’instance et d’appel, ainsi qu’un quart du droit de mise au rôle de la requête d’appel dès lors qu’elle succombe sur quelque chef, [la demanderesse] étant condamnée pour le surplus à l’intégralité des dépens d’appel et d’instance, y compris la totalité des frais d’expertise, dès lors qu’elle échoue sur ses prétentions quant aux griefs invoqués à l’encontre de [la défenderesse] ». Le moyen, qui critique cette appréciation, est irrecevable. Sur les dépens : Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à une somme supérieure à celle de 3 150 euros à titre d'indemnité de procédure pour la procédure en première instance ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux trois quarts et la défenderesse au quart des dépens de la procédure en cassation ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-trois euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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