← België

SPECTRA METAL société de droit roumain contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.2 No Rôle: C.25.0382.F Affaire: SPECTRA METAL société de droit roumain contra F. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-09 Consultations: 300 - dernière vue 2026-06-18 18:33 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
  2. s)pas encore disponible(
  3. s)Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Texte de la décision N° C.25.0382.F SPECTRA METAL, société de droit roumain, dont le siège est établi à Alba Lulia (Roumanie), rue Miron Costin, 2, ayant une succursale à Sombreffe (Boignée), rue de la Basse-Sambre, 14/1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0567.799.891, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre 1. A. F., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée Metalhydom, défendeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, 2. METALHYDOM, société coopérative à responsabilité limitée, déclarée en faillite par jugement du 18 juin 2012 et dont la faillite a été clôturée par jugement du 19 mai 2025, représentée par son liquidateur, S. D., 3. S. D., agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative à responsabilité limitée Metalhydom, 4. A. R., en qualité d’héritière de L. K., 5. M. K., en qualité d’héritier de L. K., 6. T. K., en qualité d’héritier de L. K., 7. F. K., en qualité d’héritière de L. K., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel de Mons. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : La règle d’ordre public, fixée à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu de laquelle l’exercice de l’action civile qui n’est pas poursuivie devant le même juge simultanément à l’action publique est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, se justifie par le fait que le jugement pénal est en règle revêtu, à l’égard de l’action civile introduite séparément, de l’autorité de la chose jugée sur les points communs à l’action publique et à l’action civile. L’obligation de surséance faite au juge saisi de l’action civile par cette disposition légale ne s’impose que pour autant qu’il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil. Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait l’existence d’un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil. Si, dans leurs conclusions reproduites par le moyen, le premier défendeur et l’auteur des quatre derniers défendeurs faisaient état, à l’appui de leur contestation du caractère probant de la facture dont la demanderesse se prévalait, de l’existence d’une instruction pénale en cours, aucune partie n’a demandé à la cour d’appel de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette procédure pénale. L’arrêt énonce que la demanderesse « ne produit aucune liste détaillée du matériel qu’elle revendique, s’appuyant uniquement sur le constat d’huissier dressé le 22 septembre 2016 dans les entrepôts de [l’auteur des quatre derniers défendeurs] », qu’« afin d’apprécier la portée des actes instrumentaires produits, la cour [d’appel] ne peut faire abstraction, au regard des circonstances, du contexte particulier et du risque de collusion entre les différentes sociétés gérées par [un des dirigeants belges de la demanderesse] ou [la deuxième défenderesse], toujours sous le coup d’une instruction pénale non clôturée », que « le matériel litigieux a été inventorié par le curateur le 30 juillet 2012, dans un bâtiment où se trouvait le siège social de la [société faillie, situé dans le bâtiment 7] », que « c’est à tort que [la demanderesse] persiste à soutenir que [la société faillie] n’avait ni siège social ni siège d’exploitation à cet endroit, alors qu’il s’agit d’un seul et même bâtiment », et que, « curieusement, le siège [de la société à laquelle la demanderesse prétend avoir acheté ce matériel] a été transféré à cette adresse le 5 juillet 2012, soit le lendemain du début des opérations d’inventaire à cet endroit ». Il considère, par des motifs propres, qu’à la date à laquelle le matériel litigieux « a été revendu […] par le curateur à [l’auteur des quatre derniers défendeurs] suivant facture du 28 mai 2014 », la demanderesse, « constituée le 14 novembre 2014, n’existait pas encore », qu’elle « affirme cependant être devenue propriétaire du matériel, inventorié en 2012, revendu en 2014 et enlevé en août 2016, au motif que son siège social et d’exploitation se trouve dans le bâtiment 7 B et qu’elle aurait racheté ce matériel à [cette société tierce] suivant facture du 31 juillet 2015 pour le prix de 25 000 euros », qu’« elle prétend avoir payé cette facture, pourtant payable au comptant, par virement bancaire de 25 000 euros le 6 octobre 2015 », que, « cependant, la réalité de ce paiement est douteuse dès lors qu’à la même date, [la société précitée] lui a fait un virement de 35 000 euros », qu’« il n’est pas contesté que l’inventaire repris en annexe de cette facture du 31 juillet 2015 est en tous points identique à l’inventaire dressé par le curateur le 30 juillet 2012, si ce n’est que les postes ont été reclassés par ordre alphabétique, ce qui rend cette annexe particulièrement suspecte », que « cette facture n’a, à tout le moins, aucun caractère probant, il pourrait même s’agir d’un faux pénal », et que cette société « ne pouvait vendre un matériel qui ne lui appartenait pas ». Il ajoute, par adoption des motifs du jugement entrepris, que « les nombreuses incohérences et contrevérités qui émaillent le discours de [la demanderesse conduisent] à constater que la facture d’achat derrière laquelle elle se retranche est dénuée de toute force probante », le trajet « des biens qu’elle revendique » retracé par elle « tomb[ant] à faux » pour les raisons indiquées dans ce jugement aux pages 8 et 9 sous les points 1 à 3. Pour les motifs qu’il indique aux pages 7 à 9, l’arrêt rejette également comme non probants les documents produits par la demanderesse « pour tenter de justifier l’origine de son droit de propriété ». Dès lors que l’arrêt, qui est présumé avoir statué d’office sur les exceptions d’ordre public que les parties eussent pu soulever à cet égard, considère par ces énonciations qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre sa décision et celle du juge pénal quant à l’absence de caractère probant des éléments de preuve invoqués par la demanderesse, cette absence de caractère probant se déduisant des éléments précités, il n’était pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’action publique en cours. Pour le surplus, le moyen, qui soutient que, sur la base des éléments qu’il cite, un tel risque de contradiction entre ces décisions existait, invite la Cour à procéder à une appréciation en fait, ce qui excède ses pouvoirs. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux mille cinq cent quarante-deux euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.