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ETHIAS s.a. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.3 No Rôle: C.25.0215.F Affaire: ETHIAS s.a. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-09 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-18 19:14 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Texte de la décision N° C.25.0215.F ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, voie Gisèle Halimi, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre 1. P. M., et 2. N. B., agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’administrateurs de la personne et des biens de M. M., défendeurs en cassation, représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 3. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2025 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Conformément à l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, la responsabilité du commettant pour le dommage causé par son préposé existe dès qu’une personne peut exercer son autorité ou sa surveillance sur les actes d’une autre personne. À cette fin, il y a lieu de vérifier sous quelle autorité ou surveillance le préposé se trouvait concrètement au moment des faits. L’arrêt constate que « [la fille des deux premiers défendeurs] est née le ... au Centre …, hôpital assuré auprès de [la demanderesse, et] souffre depuis sa naissance d’un lourd handicap ». Il considère que « [l’infirmière accoucheuse] était préposée de cet hôpital, lequel est dès lors, en principe, responsable en tant que commettant pour le dommage résultant des fautes commises par l'infirmière pendant l'exercice de ses fonctions » mais que « celles-ci peuvent toutefois engager la responsabilité du médecin si ces actes fautifs ont été commis sous la direction et la surveillance de ce dernier, la qualité de commettant étant une question de fait, qui est fonction des éléments concrets du dossier ». Après avoir décidé que l’infirmière accoucheuse avait « commis des manquements dans la gestion de l’accouchement de [la première défenderesse] », l’arrêt considère que « le [gynécologue-obstétricien ayant géré fautivement l’accouchement] exerçait ses activités en tant qu’indépendant au sein [de l’hôpital] dans le cadre d'un contrat d'entreprise, [dont l’article 10 prévoit] que ‘le médecin exerce l'autorité nécessaire sur le personnel mis à la disposition du médecin par [l’hôpital] en vue de l'accomplissement de sa tâche et du bon fonctionnement du service […] ; toutefois, l'autorité du médecin se limite à une autorité médicale, c'est-à-dire donner les instructions nécessaires ou utiles en vue de l'établissement du diagnostic, de la mise en œuvre des traitements, de la surveillance, de l'établissement des protocoles et des rapports’ », que cet article 10 « n’empêche pas que l’accoucheuse agit sous l’autorité de l’hôpital quand, en l’absence du médecin, elle outrepasse ses compétences légales, comme en l’espèce, à l’insu du médecin », que « les experts ont considéré que ‘l’accoucheuse […] a modifié la posologie des médicaments de manière erratique sans en référer à un médecin (surdosage d’ocytocine), [qu’elle] n’a pas estimé utile d'appeler un autre spécialiste ou le chef de service afin d'assurer de façon optimale la continuité des soins, [qu’elle] n’a pas jugé opportun de rappeler plus tôt l'obstétricien ou un autre médecin devant un accouchement manifestement dystocique’ », que « la chronologie des événements, telle qu’elle est retracée par [l’un des experts judiciaires, précise] ‘que le changement de perfusion a eu lieu lors de l’événement 21 en atteignant une libération d’ocytocine deux fois supérieure à la dose maximale indiquée dans la notice’, [l’expert ayant] confirmé que le changement de baxter avait eu lieu à 17h30, alors que l'obstétricien avait quitté l'hôpital à 17h », et que « l’infirmière [accoucheuse] a ainsi manifestement excédé ses compétences durant le travail de [la première défenderesse], en administrant des doses d'ocytocine dépassant très largement la posologie, allant jusqu'à remplacer le baxter pour injecter des doses deux fois plus concentrées, et en gérant seule la surveillance d'un travail montrant des signes de dystocie, sans en faire rapport [à l’obstétricien] qui était rentré à son domicile ». Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’infirmière accoucheuse a commis des fautes alors qu’elle n’était pas concrètement sous la direction et la surveillance du médecin dont la responsabilité civile était assurée par la seconde défenderesse, mais bien sous la direction et la surveillance de l’hôpital dont la responsabilité était assurée par la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L’arrêt ne constate pas que, s’agissant de la gestion médicamenteuse, les actes accomplis par l’infirmière accoucheuse l’ont été en qualité d’agent d’exécution du gynécologue-obstétricien. Dans la mesure où il repose sur l’affirmation contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, le moyen, dont l’examen, en cette branche, requiert de la Cour de vérifier en fait si lesdits actes ont été accomplis en pareille qualité, ce qui excède ses pouvoirs, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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