← België

ETAT BELGE, MINISTRE DE LA JUSTICE contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.5 No Rôle: C.25.0154.F Affaire: ETAT BELGE, MINISTRE DE LA JUSTICE contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-05-29 Consultations: 321 - dernière vue 2026-06-18 18:30 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
  2. s)pas encore disponible(
  3. s)Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Texte de la décision N° C.25.0154.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.753, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre N. T., défendeur en cassation, représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : L’ordonnance entreprise du 14 février 2024 fait injonction au demandeur d’« adresser [...] via les canaux diplomatiques habituels [aux autorités étasuniennes compétentes] une demande de retour [du défendeur] sur le territoire belge, aux frais [du demandeur], en s’y engageant envers ces autorités à négocier en vue d’un dénouement positif et rapide ». L’arrêt attaqué constate que : - « le défendeur [...] a été arrêté le 13 septembre 2001 suite à une tentative d’attentat sur [...] un site utilisé par les États-Unis, puis condamné [en Belgique] à une peine de dix ans d’emprisonnement » ; - les autorités judiciaires étasuniennes ont émis « un mandat d’arrêt international le 16 novembre 2007 visant à obtenir son extradition [...] sur la base d’une convention d’extradition conclue entre la Belgique et les États-Unis d’Amérique le 27 avril 1987 » ; - « le 19 novembre 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance [...] a accordé l’exequatur partiel à ce mandat d’arrêt international, à l’exception des ‘actes déclarés’ n° 23, 24, 25 et 26, dès lors qu’ils correspondaient aux faits ayant fait l’objet de la condamnation [du défendeur] en Belgique et ce, en vertu du principe non bis in idem » ; - « cette ordonnance a été confirmée par un arrêt prononcé le 19 février 2009 par la chambre des mises en accusation [de la cour d’appel] et, par un arrêt prononcé le 24 juin 2009, la Cour [de cassation] a rejeté le pourvoi introduit contre cet arrêt par [le défendeur], en précisant que ‘[...] l’article 5.1 de la convention d’extradition [précitée] vise l’identité du fait et non l’identité de la qualification’ » ; - « le 23 novembre 2011, le ministre [belge] de la Justice a signé un arrêté ministériel accordant au gouvernement des États-Unis l’extradition [du défendeur] après que ce dernier aura exécuté sa condamnation belge, précisant que, pour l’application de l’article 5 de la convention d’extradition [...], ‘ce ne sont pas les faits mais la qualification de ceux-ci, les infractions, qui doivent être identiques’ » ; - « cet arrêté a été notifié [au défendeur] le 6 décembre 2011 et, suite à un recours introduit [...] par ce dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté, le même jour, une mesure provisoire interdisant [au demandeur] de l’extrader pendant la durée de l’examen dudit recours » ; - avant l’achèvement de cet examen, « le 3 octobre 2013, [le demandeur] a remis [le défendeur] aux autorités américaines » ; - « par un arrêt prononcé le 4 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’extradition ne répondait pas aux exigences de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...] et que, ‘en ne se conformant délibérément pas à la mesure provisoire, [le demandeur] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34 de la Convention’ » ; - le défendeur a « diligenté plusieurs procédures en Belgique afin que [le demandeur] rappelle aux juridictions américaines que l’exequatur du mandat d’arrêt international du 16 novembre 2007 n’autorise pas qu’il y soit poursuivi pour les actes n° 23 à 26 » ; - « dans son arrêt du 23 mai 2022 [rendu dans une autre cause], la cour [d’appel] a, statuant en référé, constaté prima facie que [le défendeur] avait été extradé en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, [et] que le ministre de la Justice méconnaissait de manière persistante la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l’autorité de la chose jugée de décisions de justice s’imposant à lui » ; - « dans son arrêt [...] du 12 septembre 2022, rendu dans la [même autre] cause au fond, la cour [d’appel a] décidé que [...] l’extradition subie par [le défendeur] était illégale » ; - par cet arrêt, « la cour [d’appel a] enjoint [au demandeur] ‘d’adresser aux autorités américaines une note diplomatique par laquelle il sollicite le retour [du défendeur] sur le territoire belge en s’engageant à négocier avec elles les modalités éventuelles de ce rapatriement’ » ; - « le 13 décembre 2022, [le demandeur] a adressé aux autorités américaines une note diplomatique faisant état du fait que la cour [d’appel] lui avait ordonné de demander le retour diplomatique [du défendeur] et de discuter des conditions de son retour » ; - « par une décision du 14 juillet 2023, le jury [étasunien] a acquitté [le défendeur] » ; - « le 17 juillet 2023, les autorités américaines lui ont notifié l’équivalent américain d’un ordre de quitter le territoire » ; - « suite à une question parlementaire, le ministre de la Justice a répondu, en septembre 2023, qu’il n’y avait pas de négociations en cours avec les autorités américaines au sujet de la situation [du défendeur] » ; - « le 20 octobre 2023, la juge américaine de l’immigration a entendu le conseil américain [du défendeur] et un représentant du Department of Homeland Security Office », lequel représentant a fait savoir « lors de l’audience [...] n’avoir pas connaissance d’une requête émanant [du demandeur] pour le retour [du défendeur] en Belgique et qu’il n’était pas clair que la note [diplomatique du 13 décembre 2022] puisse être interprétée en ce sens » ; - « le 15 juillet 2024, une note diplomatique a été adressée aux autorités américaines, qui fait état de l’ordonnance [entreprise] en sollicitant de ces autorités qu’elles initient des négociations en vue d’un retour possible, à condition qu’il n’y ait pas d’obstacle qui lierait le gouvernement belge ; il était précisé qu’un appel avait été interjeté contre [cette] ordonnance ». L’arrêt attaqué énonce que « l’examen des pièces donne à penser que les autorités américaines ont l’intention d’expulser [le défendeur] des États-Unis, comme le confirment l’ordre de quitter le territoire qu’il a reçu et son maintien en détention administrative, [et] n’ont jamais exprimé, à tout le moins de façon explicite, de réticence au renvoi [du défendeur] vers la Belgique, mais semblent considérer que l’accord [du demandeur] sur ce point ne serait pas suffisamment clair ». L’arrêt attaqué décide de « fai[re] droit à la demande [du défendeur] consistant à interdire [au demandeur] de mentionner d’éventuels obstacles auxquels le gouvernement belge serait soumis, compte tenu de l’attitude passée [du demandeur] dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires prononcées dans cette affaire ». Il ajoute que « la demande d’astreintes [assortissant les quatre injonctions principales faites au demandeur] est également justifiée, toujours en raison de l’attitude [du demandeur] dans ce dossier », que « la majoration [de l’astreinte assortissant l’interdiction au demandeur d’adresser aux autorités américaines toute note diplomatique ou correspondance ou information orale en sens contraire] se justifie pour les motifs précités », par quoi il fait référence à la même attitude, et que, « compte tenu de l’attitude [du demandeur] par le passé, la crainte [du défendeur d’être expulsé immédiatement vers un pays tiers] est justifiée [et] l’astreinte [assortissant l’interdiction faite au demandeur d’y procéder] se justifie dans son principe pour les motifs déjà évoqués ». Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ressort du tout que, par son évocation de l’attitude de ce dernier, l’arrêt attaqué fait référence à l’ensemble des décisions de justice relatives à l’extradition ou au rapatriement du défendeur à l’exécution desquelles elle observe que le demandeur a rechigné, par un comportement qu’elle épingle, à savoir : - l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 19 février 2009, dont l’arrêt attaqué souligne l’interprétation contraire au droit, tel qu’il a été dit par la Cour de cassation, par le demandeur dans une note diplomatique qu’il a adressée à sa suite aux autorités étasuniennes ; - la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 6 décembre 2011, dont l’arrêt attaqué constate le non-respect par le demandeur, consistant dans la remise du défendeur aux autorités étasuniennes ; - l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2022, nonobstant l’injonction duquel l’arrêt attaqué observe, d’une part, l’absence affirmée de négociations au mois de septembre 2023, d’autre part, la déclaration par un juge étasunien que, au mois d’octobre 2023, il n’existait pas de demande claire de rapatriement du défendeur émanant du demandeur ; - l’ordonnance entreprise, dont l’arrêt attaqué constate que la communication aux autorités étasuniennes s’est accompagnée de la référence à des obstacles liant le gouvernement belge et susceptibles d’entraver son exécution. Le moyen manque en fait. Sur le premier moyen : En conclusions, le défendeur faisait valoir que, ensuite de l’ordonnance entreprise, le demandeur a adressé, le 15 juillet 2024, une note diplomatique aux autorités étasuniennes dans laquelle il évoquait « des négociations en vue d’un éventuel retour, pour autant qu’il n’y ait pas d’obstacles auxquels le gouvernement belge soit lié », que cette formulation « montre clairement la distanciation de l’exécutif avec ce qui est coulé en force de chose jugée » et, compte tenu de cette formulation, il sollicitait, afin de permettre ou faciliter son retour en Belgique, qu’il soit « fait interdiction [au demandeur] de mentionner [...] d’éventuels ‘obstacles auxquels le gouvernement belge est soumis’ ». L’arrêt attaqué relève que, « selon [le demandeur], lors de la commission de la faute qui lui a été imputée, [le défendeur] se trouvait en séjour illégal sur le territoire belge et avait reçu un ordre de quitter le territoire n’ayant fait l’objet d’aucun recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers », que, « ne se trouvant plus en Belgique, [il] ne peut être autorisé à entrer en Belgique que s’il est porteur, soit des documents requis en vertu d’un traité international, d’une loi ou d’un arrêté royal, soit d’un passeport valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique », et que « le Conseil du contentieux des étrangers est la seule juridiction compétente pour connaître des recours introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». Il conclut cependant de son examen prima facie de ces questions qu’aucune « disposition légale de la loi du 15 décembre 1980 [sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers] invoquée par [le demandeur n’interdit] l’octroi des mesures décidées par le premier juge », que l’arrêt attaqué confirmera, et que, « au contraire, cette législation reconnaît au ministre [compétent] un pouvoir discrétionnaire lors de l’examen des demandes d’accès au territoire et de séjour introduites par un ressortissant de pays tiers ». Il considère par ailleurs, d’une part, que, alors que le demandeur « invoque encore l’article 57 de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire, qui précise les conditions dans lesquelles le ministre compétent délivre les passeports et titres de voyage belges, et [qu’il] relève qu’aucune de ces conditions n’est remplie, [le défendeur] ne sollicite ni passeport ni titre de voyage [...] mais bien un laissez-passer », d’autre part, que « l’exigence, légitime, [du demandeur] que la délivrance d’un laissez-passer soit conditionnée par une durée limitée n’a [...] pas pour conséquence qu’il serait impossible de faire droit à la demande » du défendeur. Il ajoute que, s’« il se justifiait, pour le premier juge, d’enjoindre [au demandeur] de prendre les mesures ordonnées afin de garantir [...] le retour le plus rapide [du défendeur] en Belgique », c’est « sous la seule réserve d’une décision allant dans le même sens des autorités américaines compétentes ». Il condamne le demandeur à « adresser [aux autorités étasuniennes] une demande de retour [du défendeur] sur le territoire belge [en s’]engageant envers ces autorités à négocier en vue d’un dénouement positif ». En décidant, ainsi qu’il a été dit, après avoir énoncé les motifs reproduits en réponse au second moyen, de « fai[re] droit à la demande [du défendeur] consistant à interdire [au demandeur] de mentionner d’éventuels obstacles auxquels le gouvernement belge serait soumis, compte tenu de l’attitude passée [du demandeur] dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires prononcées », l’arrêt attaqué interdit au demandeur, non de mentionner tout obstacle quelconque qui tiendrait aux conditions étasuniennes éventuelles à l’occasion de la négociation qu’il prévoit, mais seulement d’élever des obstacles de droit belge qui ne puissent être surmontés par cette négociation. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en fait. Pour le surplus, la victime d’un dommage résultant d’un acte illicite a le droit d’en exiger la réparation en nature si elle est possible et que l’exercice de ce droit ne soit pas abusif. Le juge a le pouvoir de l’ordonner, notamment en prescrivant à l’auteur du dommage les mesures destinées à faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice. N’échappe pas à l’application de cette règle l’autorité administrative qui, par un acte illicite, porte atteinte aux droits civils d’une personne et lui cause de ce fait un dommage. Les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs légalement réservés à cette autorité lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l’administration des mesures destinées à mettre fin à l’illégalité dommageable. Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi. En interdisant au demandeur, après avoir, d’une part, exclu l’existence d’un obstacle de droit belge au retour du défendeur en Belgique, d’autre part, réservé l’hypothèse où les autorités étasuniennes s’opposeraient à ce retour, enfin, prévu la tenue de négociations relatives à l’organisation de celui-ci, de « mentionner d’éventuels obstacles [à ce retour] auxquels le gouvernement belge serait soumis », l’arrêt attaqué se borne à prescrire au demandeur une mesure destinée à mettre fin, prima facie, à l’illégalité dommageable constatée, sans méconnaître le principe général du droit ou violer les dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-six euros neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.