id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.6 No Rôle: C.25.0293.F Affaire: T. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-09 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-18 16:13 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: SERVITUDE Texte de la décision N° C.25.0293.F 1. G. T., et 2. M.-F. L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile, contre O. D., défendeur en cassation, représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : D’une part, aux termes de l’article 37, § 1er, de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, cette loi s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur, le 1er septembre 2021 ; sauf accord contraire entre les parties, elle ne s’applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, 2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. D’autre part, l’article 64 de la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil prévoit, au premier alinéa, que les dispositions de ce livre s’appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 2023, et, au second alinéa, que, sauf accord contraire des parties, elles ne s’appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables 1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur et 2°, par dérogation à l’alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la loi qui se rapportent à une obligation née d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant cette entrée en vigueur. Le jugement attaqué constate que la servitude litigieuse a été constituée par convention en 1923. Il s’ensuit que les articles 3.116, 3.117, 3.120, 3.128 et 5.64 du Code civil ne sont pas applicables à ses effets. Dans la mesure où il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen, en ses branches, est irrecevable. Quant à la première branche : Suivant l’article 686 de l’ancien Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public ; l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et, à défaut de titre, par les règles exprimées dans la section ouverte par ledit article. Ni cette disposition légale ni aucune autre ne fait obstacle à ce que les parties qui établissent conventionnellement une servitude l’assortissent d’une condition résolutoire tacite. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le jugement attaqué constate qu’un « acte [notarié] du 2 février 1923 [est] constitutif de la servitude litigieuse », laquelle « part de la rue [et] se poursuit tout droit jusqu’au niveau de l’arrière des [bâtiments, propriétés des parties] et ensuite tout droit jusqu’au bout du passage jouxté de deux murs ‘de soutènement’ [...], au niveau de l’arrière [de ces bâtiments], part également à gauche et à droite [...] (premier passage longitudinal) [et], au bout des murs de soutènement jouxtant le passage central arrière, [....] part également à gauche et à droite [...] (second passage longitudinal) » ; que « la configuration des lieux était telle qu’à l’époque, le propriétaire de la maison [...] appartenant actuellement aux [demandeurs] ne disposait d’aucun accès direct depuis sa maison et ce, par un escalier, à la zone à usage de jardin qui était située deux mètres en contrebas », qu’« il s’ensuit qu’à l’époque, il était absolument nécessaire, pour accéder au jardin, de disposer du premier passage longitudinal permettant d’accéder au passage central arrière et, après avoir descendu l’escalier qu’il contient, accéder ensuite au jardin par le second passage longitudinal ». Il relève encore que, « à l’époque, chaque ‘maison’ était constituée de deux ‘demeures’, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière, cette dernière n’étant accessible depuis la rue que par le premier passage longitudinal, qui était donc absolument nécessaire à cet accès ». Il considère que « la conjonction de l’examen de l’acte, du plan et de la compréhension, grâce à la vue des lieux réalisée [par le tribunal de première instance], de la configuration des lieux en 1923 permet de comprendre que l’intention des constituants de la servitude était [...] uniquement de permettre, d’une part, l’accès aux maisons situées à l’arrière [...], d’autre part, l’accès du propriétaire de chaque lot [...] au jardin » ; qu’« il est manifeste qu’il n’y a pas eu d’autre raison de consentir un droit de passage sur le premier passage longitudinal que de permettre de donner à [la demeure qui formait l’arrière de l’actuelle habitation des demandeurs] un accès à la rue et au jardin » ; que, « en ce qui concerne le second passage longitudinal et le passage central avant et arrière, il apparaît manifestement qu’ils avaient été créés par ailleurs uniquement pour permettre aux occupants [du bien des demandeurs] d’accéder au jardin et au water-closet situé dans leur jardin » ; que « l’intention des parties était donc uniquement de remédier à l’état d’enclave [d’une partie de l’actuel bien des demandeurs] et de permettre l’accès [...] au jardin et au water-closet », et que « le droit de passage était assorti d’une condition résolutoire tacite que si l’état d’enclave [dudit bien] et l’absence d’accès direct au jardin et au water-closet cessait, le passage n’avait plus de raison d’être et devait être considéré comme supprimé ». Après avoir ajouté que « le tribunal doit identifier la volonté réelle des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes qu’elles ont utilisés », que, « comme toute clause contractuelle, la condition résolutoire peut être expresse ou tacite » et que les « clauses [tacites] ne pourront être considérées comme faisant partie intégrante de la convention liant les parties que si, au terme de l’examen de leur commune volonté, le tribunal identifie de manière certaine qu’elles se sont accordées pour intégrer une telle condition à leur convention », le jugement attaqué conclut que « la condition résolutoire fait en l’espèce, tacitement, partie de la convention des parties [...], quand bien même elle n’est pas écrite ». Par ces motifs, le jugement attaqué donne à connaître que, aux yeux du tribunal de première instance, l’intention commune des parties ayant constitué la servitude conventionnelle était d’affecter celle-ci d’une condition résolutoire tenant à l’accessibilité complète, par d’autres voies, du fonds dominant, actuelle propriété des demandeurs. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur la supposition contraire, manque en fait. Quant à la troisième branche : Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, suppose, le jugement attaqué n’ordonne pas la suppression de la servitude litigieuse mais se borne à constater qu’elle a pris fin par la réalisation d’une condition résolutoire conventionnelle. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante-deux euros dix-sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260515.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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