id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260520.2F.10 No Rôle: P.26.0522.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra Z. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 371 - dernière vue 2026-06-18 11:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Sur le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation fait par application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la Cour annule par retranchement, sans renvoi, l'arrêt de condamnation sur pied des articles 489, 489bis, et 489ter du Code pénal qui n'inflige aucune peine d'emprisonnement, en tant qu'il ordonne la publication de la décision au Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 490 du même code
(1).
(1)Voir Cass. 4 novembre 2025, RG P.25.0921.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251104.2N.16, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.3,; Cass. 6 novembre 2007, RG P.07.1226.N, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.4, Pas. 2007, n° 530 (« La publication prescrite par l'article 490 du Code pénal ne constitue pas une peine mais une mesure de sécurité »). Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 490 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 490 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 489ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte de la décision N° P.26.0522.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, en cause I. Z., condamné. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 avril 2026, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre datée du 25 mars 2026 et reçue le 27 mars 2026, réf. EX 274/25, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n° P 36/26 rendu contradictoirement le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, qui confirme le jugement entrepris notamment en ce qu’il condamne le prévenu I. Z. du chef d’infraction à l’article 489, 2°, du Code pénal, à une peine principale d’amende et ordonne la publication de la décision au Moniteur belge selon les modalités prévues à l’article 490 du même code. Aux termes de cette disposition, « Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge ». La cour d’appel n’ayant pas condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement, elle n’a pas légalement justifié sa décision d’ordonner une telle publication. En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire . Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler, sans renvoi, l’arrêt dénoncé en tant qu'il ordonne sa publication au Moniteur belge selon les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal. Fait au parquet de la Cour de cassation, Bruxelles, le 7 avril 2026 Pour le procureur général, le premier avocat général, (S.) Michel Nolet de Brauwere ». Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Il y a lieu d’adopter les réquisitions du ministère public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 1105bis du Code judiciaire et 441 du Code d’instruction criminelle, Statuant à l’unanimité, Annule l’arrêt dénoncé rendu le 8 janvier 2026 sous le numéro du répertoire 2026/108, par la cour d’appel de Liège, en tant qu'il ordonne sa publication au Moniteur belge selon les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260520.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251104.2N.16 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div