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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:

Art. 6

, § 3, a - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, a - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, a - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, a - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 8 - 10 Est irrecevable le moyen en cassation qui revient à contester l'appréciation en fait des juges d'appel quant à l'authenticité de la mention figurant sur la copie du jugement suivant laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND RECIDIVE Texte de la décision N° P.26.0027.F I. H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sophia Robillard et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 7 avril 2026, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 20 mai, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas motiver la circonstance aggravante visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, relative à la police de la circulation routière sur le fondement de laquelle il subordonne la réintégration dans le droit de conduire du demandeur à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. L’obligation de motiver les jugements et arrêts visée par la norme constitutionnelle, seule visée au moyen, est une règle de forme, étrangère à la valeur et à l’exhaustivité des motifs. Aux termes de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, sauf dans les cas visés au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation passé en force de chose jugée. Le jugement attaqué constate que les circonstances de récidive et d’aggravation visées à la prévention A sont établies et résultent de la jonction au dossier d’une copie certifiée conforme et portant les mentions qu’il est passé en force de chose jugée, d’un jugement prononcé par le tribunal de police francophone de Bruxelles le 4 février 2021, qui a condamné le demandeur sur le fondement de l’article 30, §1er, de la loi du 16 mars 1968, relative à la police de la circulation routière. Le demandeur ayant été cité à comparaître devant le premier juge du chef de la prévention A consistant à avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire ou d’un document en tenant lieu, en infraction aux articles 21 et 30, § 1er, alinéa 1, de la loi du 16 mars 1968, en état de récidive, conformément à l’article 38, § 6, de cette même loi, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est fait grief aux juges d’appel, de ne pas avoir invité le demandeur à s’expliquer sur l’éventuelle récidive résultant non pas de la décision judiciaire de 2022 visée à la citation, mais d’une autre décision, à savoir un jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 4 février 2021. Le demandeur soutient qu’en retenant d’autorité et sans débat, la décision précitée de 2021 pour fonder la récidive, les juges d’appel ont bouleversé son système de défense, au mépris du respect du caractère contradictoire de la procédure. Si le juge doit rouvrir les débats ou inviter les parties à faire valoir leurs moyens lorsqu’il entend appliquer une règle de droit à propos de laquelle elles n’ont pas débattu, cette situation n’est en l’espèce pas rencontrée, dès lors que le demandeur a été cité à comparaître en état de récidive du chef de la prévention A. Le juge n’est par ailleurs pas tenu de soumettre préalablement aux parties, le raisonnement par lequel il pourrait se dire convaincu ou non de l’état de récidive imputé à un prévenu pourvu qu’il limite l’examen de cette circonstance aux éléments versés au dossier et que les parties ont dès lors pu librement contredire. La décision du 4 février 2021 sur la base de laquelle la récidive imputée au demandeur a été constatée, figure au dossier répressif. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur soutient avoir été privé du droit de démontrer que le jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 4 février 2021, ne pouvait fonder la récidive, dès lors que cette décision a fait l’objet d’une opposition à l’issue de laquelle il aurait été acquitté. Revenant à contester l’appréciation en fait des juges d’appel quant à l’authenticité de la mention figurant sur la copie du jugement du 4 février 2021 suivant laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ou nécessitant pour son examen la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l’unanimité, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260520.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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