id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.1 No Rôle: F.22.0113.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 300 - dernière vue 2026-06-18 15:03 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Texte de la décision N° F.22.0113.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller receveur du 1er bureau des successions de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Mélina Mercouri, cité administrative de l’État, bloc 4, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 (bte 3), où il est fait élection de domicile, contre P. D., défendeur en cassation, représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, en présence de X. B. NOTAIRE, société à responsabilité limitée, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Mons. Le 10 février 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l’article 1003 de l’ancien Code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. L’article 1010 du même code dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. L’article 1006 de ce code prévoit que, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Conformément à l’article 1009 dudit code, le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; il sera tenu d'acquitter tous les legs. La délivrance par le légataire universel au légataire à titre universel du legs qui lui est dû consiste dans la reconnaissance de l’existence et de la validité de ce legs et ne dépend donc pas de la remise effective de la quote-part à laquelle le légataire à titre universel a droit. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la première branche : La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que le legs à titre universel voulu par la testatrice a été délivré à son bénéficiaire par le défendeur, alors que seule une somme de 25 000 euros a été effectivement remise, est étranger à la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil, partant, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Conformément à l’article 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, soit une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition de ce code, en dehors du champ d’application de cette disposition, soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du même code, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. L’article 106 du Code des droits de succession, dans la version applicable, prévoit que le paragraphe 2 de l’article 18 précité est applicable mutatis mutandis. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt relève que « [le demandeur] soutient encore, en vain, que la technique du legs en duo serait constitutive d’un abus fiscal », que « l’article 18, § 2, [précité] définit l’abus fiscal comme étant un acte juridique posé par le redevable de l’impôt », que « l’article 106 [précité] dispose que l’article 18, § 2, s’applique mutatis mutandis », qu’ « il s’en déduit que, si le redevable des droits de succession n’a pas posé d’acte abusif, même s’il bénéficie de l’abus commis par un tiers, il ne saurait y avoir un abus fiscal dans son chef », que « les redevables des droits de succession sont les héritiers et les légataires et non le testateur » et que, « par conséquent, des dispositions testamentaires ne peuvent tomber sous le coup de la disposition anti-abus prévue par l’article 106 du Code des droits de succession ». Par ces énonciations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du défendeur qui soutenait que l’application de l’article 18, § 2, précité faisait obstacle, en matière successorale, à une dissociation entre la personne du défunt et celle de l’ayant droit. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : L’arrêt constate que le testament authentique, reçu par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, prévoit que la testataire « institue pour […] légataires universels [le défendeur] et [son épouse et qu’ils] auront pour charge de délivrer le legs suivant : une quotité de [30 p.c.], sous réserve de ce que dit ci-après, de [son] héritage est léguée conjointement au [Fonds de la recherche scientifique] et aux ‘…’ (oncologie pédiatrique UCL) », que « ces associations sans but lucratif auront comme charge adjointe à leur legs la totalité des droits de succession, à savoir les droits de succession de [ses] légataires universels, outre ceux concernant leur propre legs, de sorte que [ses] légataires universels percevront leur legs net de droits de succession, lesquels droits de succession seront pris en charge par lesdites associations », qu’« en tout état de cause, les legs faits à ces associations sans but lucratif devront être d’un montant au moins égal à la somme de [12 500] euros augmentée d’un montant équivalent aux droits de succession afférents aux legs universels faits [au défendeur et à son épouse] » et que, « pour le cas du refus du présent legs […], ces legs seront recueillis par l’autre association ». Il constate, en outre, que « [l’épouse du demandeur] est prédécédée le 27 octobre 2013, de telle sorte que le legs universel à son profit est […] devenu caduc », et que, « par lettre du 23 mars 2017, le [Fonds de la recherche scientifique ayant] renoncé au legs en sa faveur, [l’association sans but lucratif Les …] a donc recueilli la totalité du legs fait aux associations sans but lucratif » et que « [le défendeur] a, dans la déclaration de succession de [la testatrice], porté en déduction du legs universel qui lui revient, le montant de 25 000 euros majoré du montant des droits de succession dû par [l’association sans but lucratif Les …] et par lui-même, chacun sur sa quote-part, telle que calculée au moment du décès ». L’arrêt constate encore que, « [selon la déclaration de succession de la testatrice], l’actif net de la succession s’élevait à 1 556 544,54 euros » et qu’« [il] était constitué d’un appartement estimé à 140 000 euros et de liquidités, pour le surplus ». Il relève que cette déclaration mentionne que « le legs fait à la Fondation [l’association sans but lucratif Les …] doit être d’un montant au moins égal à une somme de 25 000 euros, [celle-ci] recueillant également le legs initialement adressé au Fonds de la recherche scientifique, augmentée d’un montant équivalent aux droits de succession afférents à son legs et celui du legs universel fait [au défendeur] ». Il considère que, « tel qu’il est libellé dans le testament […], le legs dont est gratifiée l’[association sans but lucratif Les …] doit être qualifié de legs à titre universel puisqu’il porte sur une quote-part de 30 p.c. de l’héritage, avec un montant minimum », que « le legs a été exécuté » et que « [le défendeur] a […], en qualité de légataire universel, délivré le legs prévu par la testatrice au profit de [l’association sans but lucratif Les …] ». Par ces énonciations, l’arrêt donne à connaître que le défendeur a délivré à l’association sans but lucratif Les … l’intégralité du legs à titre universel prévu en faveur de cette dernière par le testament. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation différente, manque en fait. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante euros trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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