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D. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.2 No Rôle: C.25.0290.F Affaire: D. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 232 - dernière vue 2026-06-18 15:00 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: VENTE Texte de la décision N° C.25.0290.F 1. D. G., agissant en nom personnel et en qualité d’ayant droit de L. V., 2. M.-J. G., 3. A. S., demandeurs en cassation, représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 51, où il est fait élection de domicile, contre 1. P. D., représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, 2. SOGEDIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Nivelles, chaussée de Mons, 23 (bte 3), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.672.507, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 22 avril 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : La considération que « l’absence de toute chance de gain dans le chef de [l’auteure de la première défenderesse] est renforcée par « la valeur étonnamment élevée de l’usufruit [et] la valeur étonnamment basse de la nue-propriété » retenues par les parties ne suffit pas à fonder la décision de l’arrêt attaqué que cette absence est établie, partant, que la vente est nulle pour être dépourvue d’aléa. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Il résulte des articles 1104 et 1964 de l’ancien Code civil qu’un contrat est aléatoire lorsque l’équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l’existence ou la quotité de l’une d’elles dépend d’un événement incertain. Il s’ensuit que l’existence d’une chance de gain ou d’un risque de perte est essentielle à la validité d’un contrat aléatoire tel le contrat de vente moyennant constitution d’une rente viagère. L’article 1976 du même code dispose que la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. Les parties peuvent ainsi intégrer dans la fixation du prix de vente l’aléa résultant d’une vente moyennant constitution d’une rente viagère, lors même que celle-ci est limitée dans le temps. Il s’ensuit que l’absence d’aléa ne peut être déduite de la seule circonstance que le vendeur ne recevra pas plus que le prix de vente fixé par les parties. L’arrêt, qui constate que « les [demandeurs] se prévalent d’une vente de la nue-propriété de l’immeuble conclue, selon le compromis, pour un prix de 320 000 euros converti en un bouquet de 50 000 euros et une rente mensuelle de 1 500 euros viagère limitée à quinze ans », ne justifie pas légalement sa décision que « cette vente est [...] nulle », en raison de l’absence d’aléa, par le motif que l’auteure de la première défenderesse, venderesse, « avait donc toutes les chances de perte et aucune chance de gain [étant donné que], si elle décédait avant l’échéance des quinze ans, elle ne percevait pas tout le prix de vente et si elle restait en vie jusqu’à cette échéance, elle ne réalisait pas non plus de gain puisqu’elle ne percevait que le prix de vente, [soit] 50 000 + (1 500 x 12 x 15) = 320 000 euros », tandis que, « à l’inverse, les [demandeurs, acquéreurs], n’avaient aucune chance de perte puisque, dans la situation la plus défavorable pour eux, c’est-à-dire la survie [de ladite auteure] jusqu’à l’échéance de la période de quinze ans, ils ne payaient que le prix de vente ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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