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AXA BELGIUM contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.3 No Rôle: C.25.0314.F Affaire: AXA BELGIUM contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 228 - dernière vue 2026-06-18 18:43 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Action civile intentée devant le juge répressif Texte de la décision N° C.25.0314.F AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre 1. Y. M., 2. E. M., et 3. S. M., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 16 février 2024. Le 22 avril 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la quatrième branche : Conformément à l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts mais elle ne peut se prescrire avant l’action publique. Lorsqu’il est mis fin à l’action publique par une décision définitive avant l’expiration du délai de prescription qui y est applicable, la date avant laquelle l’action civile résultant de l’infraction ne peut se prescrire est celle de sa prononciation. Cette règle n’implique en revanche pas que la prescription de l’action civile résultant de l’infraction ne commence à courir qu’à la date du jugement statuant de manière définitive sur l’action publique. Le jugement attaqué constate que, « alors que l’action civile des [défendeurs] était toujours pendante devant le tribunal de police [du Limbourg], juridiction pénale, ceux-ci ont décidé de poursuivre leur action civile devant la juridiction civile du tribunal de police de Liège et ce, par citation du 4 octobre 2017 ». Il constate par ailleurs que, « par un jugement prononcé le 9 mai 2018, le tribunal de police du Limbourg [...] a donné acte aux [défendeurs] de leur désistement d’instance [et que] cette décision a été confirmée par un jugement prononcé le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg », et considère que « l’interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ». Il énonce ensuite que « la citation du 4 octobre 2017 constitue une procédure répondant à des règles propres, dont celle de la prescription », que, « lorsqu’il est mis fin à l’action publique par une décision définitive avant l’expiration du délai de prescription qui y est applicable, la date avant laquelle l’action civile résultant de l’infraction ne peut se prescrire est celle de sa prononciation », que « c’est le 12 juin 2013 qu’[un jugement du tribunal correctionnel du Limbourg siégeant en degré d’appel] a statué de manière définitive [...] sur l’identité du responsable de l’accident dont [le premier défendeur] a été victime » et que, « au vu de ce qui précède, les demandes en indemnisation des [défendeurs] ne sont pas prescrites ». Donnant ainsi à connaître que le délai de la prescription de l’action civile résultant de l’infraction reprochée à l’assuré de la demanderesse n’a commencé à courir qu’à la date du jugement statuant de manière définitive sur l’action publique, le jugement attaqué viole l’article 26 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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