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S. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.6 No Rôle: C.21.0507.F Affaire: S. contra P. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 14:28 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Texte de la décision N° C.21.0507.F Y. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre N. P., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Mons. Le 22 avril 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente cinq moyens. III. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : En vertu de l’article 1390 de l’ancien Code civil, à défaut de conventions particulières, les règles établies au chapitre II du titre V de ce code forment le droit commun. Conformément à l’article 1446 de ce code, dans la version applicable, lorsque le régime légal prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s’il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent. L’article 1447, alinéa 1er, du même code dispose que, lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut, au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des dispositions visées à l’article 1446. Ces dispositions font partie de la section 5 du chapitre II précité et sont relatifs à la dissolution du régime légal. Il s’ensuit que, sauf convention contraire des époux, lorsque ceux-ci ont adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens, qu’il soit ou non assorti d’une société d’acquêts, les dispositions des articles 1446 et 1447 précités ne s’appliquent pas. L’arrêt relève que la défenderesse et le demandeur « se sont mariés le ... 1992 sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts » et que « l’immeuble [servant au logement de la famille] dépend de la société d’acquêts des ex-époux ». L’arrêt, qui considère que « les règles relatives à l’attribution préférentielle sont applicables à un immeuble faisant partie d’une société d’acquêts » au motif que celle-ci « ne constitue pas une simple indivision mais un véritable patrimoine commun distinct des avoirs propres des conjoints, dont ils ne peuvent disposer librement et dont ils ne peuvent sortir en dehors des hypothèses de dissolution du régime matrimonial », et que « la constitution d’une société d’acquêts traduit […] la volonté des époux de communautariser partiellement leur régime et d’affecter certains biens au profit du mariage et des besoins du ménage », viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la seconde branche : La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de déduire du libellé de l’article 7, alinéa 2, du contrat de mariage qu’il reproduit, qu’aucune récompense ne sera due en l’absence de tout profit subsistant au moment de la dissolution du régime, est étranger aux articles 8.17 et 8.18 du Code civil. Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due à l’article 7, alinéa 2, précité. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la première branche : L’arrêt énonce que le demandeur « a reçu, fin août 1997, une somme de 701 350 francs correspondant à sa part dans la cession d’un immeuble […] provenant de la succession de son père et versée sur le compte joint des parties » et qu’ « une somme de 490 000 francs fut prélevée sur ce montant et transita sur le compte professionnel de [la défenderesse] en vue de permettre l’acquisition d’un véhicule Saab d’occasion le 1er juillet 1998, dont la facture fut établie au nom des parties ». Il rejette la demande du demandeur au motif que, « néanmoins, en vertu de l’article 7, alinéa 2, du contrat de mariage, ‘la récompense sera en principe égale à la dépense faite sans être toutefois supérieure au profit subsistant si la dépense a profité aussi aux époux, notamment si elle a contribué à augmenter ou à maintenir les revenus desdits époux’ », et qu’ « en l’espèce aucun profit ne subsiste, le véhicule Saab n’existant plus », et qu’« en ce qui concerne la différence, soit la somme de 211 350 francs […], il n’est pas non plus démontré que ce montant subsistait encore au jour de la dissolution du régime matrimonial ». Il ressort de ces énonciations que l’arrêt se fonde, non sur l’article 1434 de l’ancien Code civil, mais sur la disposition conventionnelle qu’il cite, pour rejeter le contredit. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions, la défenderesse prétendait à l’existence d’une convention de bail entre sa société professionnelle et les anciens conjoints relative à la partie professionnelle de l’immeuble commun pour un loyer de 250 euros et relevait que ce montant n’avait jamais été contesté par le demandeur. Dans ses conclusions, le demandeur contestait l’existence de ce bail. En considérant que « l’existence d’un bail relatif à la partie professionnelle de l’immeuble, pour un loyer mensuel de 250 euros depuis 2002, ne peut plus être remise en question par [le demandeur] » au motif que « les conclusions du 24 avril 2015 par lesquelles il reconnaît tant l’existence de ce bail que le montant dudit loyer constitu[e] à cet égard un aveu judiciaire dans son chef (dossier de [la défenderesse], SF 4, D) », l’arrêt, qui pour trancher la contestation portant sur l’existence du bail, se borne à apprécier la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises et en déduire des conséquences en droit, n’élève aucune contestation dont les parties auraient exclu l’existence. Et la méconnaissance prétendue des autres principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, et la violation prétendue de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire sont tout entières déduites du grief vainement allégué que l’arrêt élève une contestation dont les parties auraient exclu l’existence. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen, qui, en cette branche, se borne à faire grief à l’arrêt de qualifier l’aveu de judiciaire alors que les conclusions sur lesquelles il fonde cet aveu ont été prises dans une autre cause, sans critiquer la décision de l’arrêt quant à l’existence même de l’aveu, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou non. La dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision entre les parties, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution du mariage rétroagit à l’égard des époux que sur les fruits ultérieurement produits par ces biens. En vertu de l’article 577-2, § 3, de l’ancien Code civil, le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part. Il s’ensuit que l’indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d’un bien indivis est tenu d’indemniser les autres indivisaires pour cette jouissance. L’article 301, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil dispose que, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, le tribunal peut accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux. Aux termes de l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2, de ce code, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. L’article 301, § 7, alinéa 2, du même code dispose que, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l’indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l’objet d’un jugement ou d’une convention intervenu avant l’établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le juge statuant sur la pension alimentaire après divorce ne tient pas compte, pour apprécier les revenus et possibilités des anciens conjoints, d’une indemnité d’occupation à verser par l’un de ceux-ci pour la jouissance exclusive d’un immeuble indivis, et que le montant de cette indemnité est fixé ultérieurement dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, il appartient au débiteur de la pension de demander, sur la base de l’article 301, § 7, précité, une adaptation de cette pension en raison de la modification de la situation financière des parties ensuite de cette liquidation. L’arrêt attaqué énonce que, « par arrêt du 3 janvier 2017, [la cour d’appel] condamnait [la défenderesse] à payer [au demandeur] une pension alimentaire après divorce de 500 euros par mois depuis le jour où le jugement prononçant le divorce est devenu définitif et ce, pendant une durée équivalente à celle du mariage », et que, dans cet arrêt, la cour d’appel « n’a pas fixé la pension alimentaire dont bénéficie [le demandeur] en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble commun et de l’éventuelle indemnité d’occupation due par [la défenderesse] » qui a eu la jouissance exclusive de la partie privée cet immeuble. En considérant que « le contredit de [la défenderesse] est […] fondé » au motif que, « le montant de la pension après divorce [du demandeur] ayant été fixé en omettant ce revenu complémentaire dans son chef, il n’y a pas lieu de cumuler celui-ci avec une éventuelle indemnité d’occupation, le montant de l’indemnité d’occupation étant en outre inférieur à celui de la pension après divorce », en sorte que « l’indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros […] ne sera donc due que pour la période allant du 3 février 2014, date de la citation en divorce, au 7 décembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce […] a été coulé en force de chose jugée », l’arrêt viole l’article 301, § 7, précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a lieu d’examiner ni le premier moyen ni la seconde branche du cinquième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant que : - il dit y avoir lieu à attribution préférentielle de l’immeuble à la défenderesse ; - il dit que le demandeur n’est en droit de réclamer une indemnité d’occupation pour la partie privée de l’immeuble commun que pour la période allant du 3 février 2014, date de la citation en divorce, au 7 décembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce a été coulé en force de chose jugée ; - il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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