id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.7 No Rôle: C.25.0135.F Affaire: Etat Belge contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 193 - dernière vue 2026-06-18 14:09 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Texte de la décision N° C.25.0135.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, demandeur en cassation, représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. L M. T., 2. B. B., 3. N. V., 4. S. N., 5. M.-J. L., défenderesses en cassation, représentées par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 22 avril 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. L’arrêt considère que, « en application des principes généraux énoncés dans le statut du tribunal de Nuremberg, intégrés dans le droit international pénal au plus tard lorsqu’ils ont été confirmés par l’assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1946 dans la résolution 95 (I), l’enlèvement d’enfants âgés de moins de sept ans, tenu pour criminel par l’ensemble des nations civilisées, commis par un État dans le cadre d’une politique générale et systématique ciblant les enfants nés d’une mère noire et d’un père blanc, élevés par leur mère, pour les séparer de leur mère et de leur milieu uniquement en raison de leur origine, est un acte inhumain et de persécution réprimé par l’article 6, c), dudit statut, les enfants étant atteints dans leurs droits fondamentaux au lien à leur mère et à leur identité » et que « les considérations [du demandeur] relatives ‘aux dérives du colonialisme’ et ‘aux politiques coloniales et aux discriminations dont elles étaient empruntes qui n’étaient pas constitutives d’infractions à l’époque des faits’, sont hors de propos ». Le moyen, qui, en cette branche, revient à critiquer la légalité de cette décision, est étranger à la violation des articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, dont il invoque seuls la violation, partant, irrecevable. Quant à la deuxième branche : L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. L’arrêt considère, sur la base des énonciations des pages 18 à 26, que « les actes et persécutions visés à l’article 6, c), du statut du tribunal de Nuremberg étaient tenus pour criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, au plus tard le 11 décembre 1946, qu’ils aient été commis en tant de guerre ou en temps de paix ». Le moyen, qui, en cette branche, revient à critiquer la légalité de l’arrêt en ce que le moyen auquel il n’aurait pas été répondu « démontr[e] le caractère progressif de la dissociation de crime contre l’humanité […] d’un contexte de guerre » à partir de 1968, est étranger aux articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, dont il invoque seuls la violation, partant, irrecevable. Quant à la troisième branche : En vertu de l’article 38, § 1er, du statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Cour internationale de Justice, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique
- a)les conventions internationales,
- b)la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit,
- c)les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, et
- d)les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Il s’ensuit qu’une règle de droit international peut trouver sa source, non seulement dans une convention ou la coutume internationale, mais aussi dans un principe général de droit reconnu par l’ensemble des nations. La reconnaissance d’un principe général ne se limite pas à l’adoption d’une convention ou la consécration en une coutume internationale. Elle peut ainsi résulter de résolutions prises par une organisation internationale. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, examinant l’existence d’un principe général de droit prohibant le crime contre l’humanité en droit international à l’époque des faits litigieux, l’arrêt relève d’abord que, « le 8 octobre 1945, le gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques signent [un] accord » désigné comme l’Accord de Londres « concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe et le statut du tribunal international militaire » et que le statut de ce tribunal, soit le tribunal de Nuremberg, prévoit, à l’article 6, que « les actes suivants ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du tribunal et entraînent une responsabilité individuelle : […]
- c)‘les crimes contre l’humanité’, c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime ». Il considère que « l’incrimination sous la dénomination ‘crimes contre l’humanité’ des actes visés à l’article 6, c), du statut, commis contre des populations civiles […] n’existait pas en tant que telle avant l’Accord de Londres », mais que « ces principes énoncés dans le statut du tribunal de Nuremberg [ont été] intégrés dans le droit international pénal comme en attestent l’adhésion à l’Accord de Londres des gouvernements de vingt États, dont celui du Royaume de Belgique, avant la fin de l’année 1945, et la confirmation par l’assemblée générale des Nations Unies, à l’unanimité, le 11 décembre 1946 ». Il énonce ne pas partager la position du demandeur soutenant qu’ « en 1946 et en tous cas avant 1960, la notion de crime contre l’humanité ne pouvait se désolidariser d’un contexte de guerre » au motif que « l’article 6, c), du statut du tribunal de Nuremberg doit être lu avec les articles 7, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en distinguant dans la définition du crime contre l’humanité qu’il contient, d’une part, l’énoncé des actes et des persécutions qualifiés de crimes contre l’humanité, qui a une valeur universelle et non circonstancielle, et d’autre part, la règle de compétence du tribunal de Nuremberg à cet égard ». Il souligne à ce propos que « la Cour européenne des droits de l’homme […] a, dans l’arrêt Kolk et Kislyvi c. Estonie du 17 janvier 2006, jugé irrecevable le recours déduit de la violation de l’article 7 [précité], à propos d’actes commis en 1949 par les requérants qui ‘estiment qu’ils ne pouvaient prévoir que, soixante ans plus tard, leurs actes seraient considérés comme des crimes contre l’humanité’, sur le territoire de la République socialiste soviétique d’Estonie, soit en dehors d’un conflit armé, aux motifs ‘que la déportation de populations civiles a été expressément reconnue comme crime contre l’humanité en 1945 dans le statut du tribunal de Nuremberg (article 6, c), [que], si ce tribunal fut constitué pour juger les principaux criminels de guerre des pays européens de l’Axe pour les infractions qu’ils avaient commises avant ou pendant la seconde guerre mondiale, la Cour [européenne des droits de l’homme] relève que la validité universelle des principes relatifs aux crimes contre l’humanité a été confirmée par la suite, notamment par la résolution 95 de l’assemblée générale des Nations Unies (11 décembre 1946), puis par la Commission du droit international [et que], par conséquent, la responsabilité pour crimes contre l’humanité ne saurait se limiter aux seuls ressortissants de certains pays ni aux seuls actes commis pendant la seconde guerre mondiale ». Il déduit de ces énonciations que « les actes et persécutions visés à l’article 6, c), du statut du tribunal de Nuremberg étaient tenus pour criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, au plus tard le 11 décembre 1946, qu’ils aient été commis en temps de guerre ou en temps de paix ». Il relève encore que « l’enlèvement d’enfants âgés de moins de sept ans était punissable, avant le 30 juin 1960, par le droit commun des nations civilisées » en sorte que, « en application des principes généraux énoncés dans le statut du tribunal de Nuremberg, intégrés dans le droit international pénal au plus tard lorsqu’ils ont été confirmés par l’assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1946 dans la Résolution 95 (I), l’enlèvement d’enfants âgés de moins de sept ans, tenu pour criminel par l’ensemble des nations civilisées, commis par un État dans le cadre d’une politique générale et systématique ciblant les enfants nés d’une mère noire et d’un père blanc, élevés par leur mère, pour les séparer de leur mère et de leur milieu uniquement en raison de leur origine, est un acte inhumain et de persécution réprimé par l’article 6, c), du statut ». Il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt précise l’effet juridique de la résolution adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies, à savoir conférer au principe général de droit international prohibant les crimes contre l’humanité la reconnaissance requise pour en faire une source du droit international. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Les dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État, de l’article 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’État et des provinces et de l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, qui, fixant successivement la prescription des actions en paiement des créances contre l’État, intéressent l’ordre public, n’excluent pas l’application, lorsque les conditions en sont réunies, de la règle, également d’ordre public, de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vertu de laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux mille quatre cent nonante-neuf euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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