id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.8 No Rôle: C.21.0307.F Affaire: M. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-18 14:10 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PARTAGE Texte de la décision N° C.21.0307.F A. M., demandeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, contre 1. V. M., et 2. C. N., 3. I. S., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de R. M., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Mons. Le 22 avril 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première et à la deuxième branche : 1. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas intérêt pour la former. L’article 15 du même code dispose que l’intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause ; elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. Selon l’article 16, alinéa 1er, de ce code, l’intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. 2. Conformément à l’article 711 de l’ancien Code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession. En vertu de l’article 815, alinéa 1er, de ce code, ouvrant la section 1 « de l’action en partage et de sa forme », nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Il s’ensuit que chaque héritier devenu indivisaire de l’actif successoral peut demander le partage. Conformément à l’article 1207 du Code judiciaire, le partage a lieu judiciairement dans les cas qu’il détermine. 3. L’article 882 de l’ancien Code civil, figurant dans la section 3 « du payement des dettes », dispose que les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. Il ne suit pas de la combinaison de ces dispositions que l’article 882 précité réserve aux seuls créanciers d’un copartageant le droit d’intervenir dans une procédure de partage judiciaire ensuite de la liquidation d’une succession ni que l’intervention dans cette procédure d’un tiers qui n’a pas la qualité d’héritier doit répondre aux conditions de l’article 882 précité. Tout tiers ayant l’intérêt requis peut intervenir pour la sauvegarde de cet intérêt. 4. Aux termes de l’article 1453, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs, à l’exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne. Il s’ensuit que l’époux de l’héritier marié sous le régime de la communauté universelle dans laquelle entre la part successorale indivise, dispose, en sa qualité de co-titulaire de cette part, de l’intérêt requis pour intervenir dans la procédure de partage judiciaire. Le moyen, qui, en ces branches, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l’arrêt mais se borne à demander qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, est irrecevable. Et le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure devant la Cour, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-quatre euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260522.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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