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Procureur Général Cour d’appel Bruxelles contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260527.2F.10 No Rôle: P.26.0510.F Affaire: Procureur Général Cour d'appel Bruxelles contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-18 15:15 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: EXTRADITION Texte de la décision N° P.26.0510.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre B. B. étranger, personne faisant l’objet d’une demande d’extradition, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 20 mai 2026, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 27 mai 2026, le conseiller Sabrina Noël a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 3 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Il est fait grief aux juges d’appel d’avoir assimilé la protection temporaire dont bénéficie le défendeur, de nationalité ukrainienne, au statut de réfugié et d’avoir, dès lors, exclu, sur cette seule base, toute possibilité d’extradition. Aux termes du premier alinéa de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. En vertu du deuxième alinéa de l’article 2bis précité, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, soit soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Ces dispositions instituent une condition générale de l’extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d’instruction, lesquelles doivent examiner les causes de refus de manière concrète. La directive 2001/55/CE prévoit la mise en place d’une protection immédiate et à caractère temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, notamment dans l’hypothèse où le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter les demandes sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement. Il est précisé, en son article 3.1, que cette mesure ne doit pas préjuger de la reconnaissance du statut de réfugié. L’article 3.2 dispose que sa mise en œuvre doit se faire dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des obligations des Etats membres en matière de non-refoulement. Lesdites obligations sont notamment inscrites aux articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels consacrent le droit d’asile et proscrivent l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que la personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à l’article 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Convention de Genève). Par une décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, ce statut a été conféré aux ressortissants ukrainiens. La mesure a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 4 mars 2027. L’arrêt attaqué refuse de rendre exécutoire le mandat d’arrêt international qui lui est déféré en raison de la nationalité ukrainienne du défendeur et se réfère à la protection provisoire octroyée à ce dernier, laquelle doit être mise en œuvre par la Belgique dans le respect de ses obligations de non-refoulement. Il considère, sur cette base, que les mêmes garanties que celles octroyées à un réfugié dont le statut a été reconnu doivent être conférées à toute personne bénéficiant de ladite protection provisoire et, ce, « vu le prescrit de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ». Mais il ne ressort d’aucune disposition internationale ou nationale que le statut des personnes bénéficiant d’une protection provisoire est identique à celui d’un réfugié, que l’octroi de cette protection emporte le constat de l’existence de l’un des motifs de refus visés à l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 et que les obligations de non-refoulement doivent leur être appliquées. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt déduit en termes généraux l’obligation de refuser l’exequatur, de l’existence d’une protection temporaire, sans énoncer précisément les raisons et circonstances propres qui justifient une telle décision de refus et en assimilant ce statut à celui d’un refugié. Les juges d’appel n’ont ainsi pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de répondre au deuxième moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision relative à cet exequatur s’étend à la décision, qui en est la suite et ordonne la mise en liberté immédiate du défendeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260527.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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